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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX00938


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2003, présentée pour LA POSTE, dont le siège est Boite Postale A 601 4,Quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92777), par Me Rouvreau ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant la demande de Mme X tendant à obtenir le rappel des sommes dues entre le 1er janvier 1985 et le 2 novembre 1992, au titre du plan de titularisation des agents non titulaires de LA POSTE ;

2°) de rejete

r la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2003, présentée pour LA POSTE, dont le siège est Boite Postale A 601 4,Quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92777), par Me Rouvreau ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite rejetant la demande de Mme X tendant à obtenir le rappel des sommes dues entre le 1er janvier 1985 et le 2 novembre 1992, au titre du plan de titularisation des agents non titulaires de LA POSTE ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat : Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat... ;

Considérant que LA POSTE, qui avait opposé, devant le tribunal administratif, la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du code civil aux termes duquel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme X, sans statuer sur cette exception de prescription ; que, toutefois, Mme X, agent non titulaire de LA POSTE, avait droit à un traitement en sa qualité d'agent public ; qu'ainsi l'exception de prescription, que LA POSTE avait invoquée sur le fondement de l'article 2277 du code civil inapplicable aux agents publics, était inopérante ; que, par suite, en n'y répondant pas, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de refus de verser le rappel de traitement :

Considérant que Mme X, agent auxiliaire des PTT depuis mars 1965, reçue au concours d'agent d'exploitation du service général, en 1979, a renoncé temporairement au bénéfice de ce concours en région parisienne et a demandé son inscription sur une liste spéciale du tableau de mutation dans l'attente d'un poste dans le département de la Charente ; qu'en qualité d'agent non titulaire, employée sur un poste de travail permanent à temps incomplet, elle a présenté une demande de titularisation dans le cadre du plan de titularisation résultant de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que, sa demande ayant été rejetée, elle a conservé sa situation d'auxiliaire jusqu'au 2 novembre 1992, date de sa nomination en Charente, au titre de son concours de 1979 ; que LA POSTE, après avoir repris, en 1997, son plan de titularisation pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet qui en avaient été illégalement écartés et qui étaient restés non titulaires, a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressée à la suite de sa titularisation en 1992 ; que Mme X a demandé à LA POSTE le rappel de ses traitements en qualité d'agent titulaire pour la période de 1985 à 1992 ; que LA POSTE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers annulant son refus de procéder à ce rappel de traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de cette même loi : Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus énoncées que la titularisation, à laquelle les agents non titulaires ont vocation, est subordonnée à la nomination des intéressés sur des emplois vacants ou créés par loi de finances ; que, ni la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985, ni enfin la circulaire du 2 août 1985 n'obligeaient LA POSTE à procéder à la titularisation de l'agent, dès lors que Mme X avait demandé dès 1980 de n'exercer ses fonctions que dans trois communes de la Charente et avait rejeté ainsi toute proposition de poste vacant et qu'il n'existait pas d'emploi vacant dans les communes choisies par Mme X, dans le département de la Charente ou dans la région ; qu'il suit de là que c'est à tort que, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que LA POSTE a méconnu les droits acquis de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que la note de service du 15 juillet 1997 a prévu la rétroactivité au 1er janvier 1985 du paiement du traitement, à la suite de la titularisation des agents, dès lors qu'elle n'a pas été titularisée à cette date ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est ni en première instance ni en appel la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00938
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUVREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx00938 ?
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