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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX00243


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003, la requête présentée pour l'ASSOCIATION « BETHANIE » dont le siège est Château de la Gautherie à Crespinet (81350) ;

L'ASSOCIATION « BETHANIE » demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2002, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1990 à 1992, ainsi

que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003, la requête présentée pour l'ASSOCIATION « BETHANIE » dont le siège est Château de la Gautherie à Crespinet (81350) ;

L'ASSOCIATION « BETHANIE » demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2002, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION « BETHANIE », qui gère une maison de retraite et un centre de vacances pour enfants et adolescents et qui organise des stages de formation aux fonctions d'animateur, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ; que le tribunal administratif n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne l'imposition au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des majorations de prix de journée facturées pour tenir compte de l'état de dépendance des pensionnaires de la maison de retraite ; que l'association fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'en application de l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due par les associations passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 précité ; qu'aux termes de l'article 261-7-1 b du même code, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : « Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. et Mme X, salariés de l'association requérante en qualité respectivement de directeur des activités et de directrice de la maison de retraite, étaient également membres du conseil d'administration de l'association lequel, aux termes de ses statuts, administre celle-ci ; qu'en outre, M. X a été élu, au sein du conseil d'administration, membre du bureau ; que l'association a versé annuellement à titre de salaires, au cours des années 1990, 1991 et 1992, respectivement, les sommes de 97 316 F, 110 285 F et 96 635 F à M. X, et les sommes de 67 638 F, 69 930 F et 86 000 F à Mme X ; que, de ce fait, et alors même que les sommes ainsi versées seraient la contrepartie normale des services rendus par les bénéficiaires indépendamment de l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration, la gestion de l'association au cours des années en litige ne peut être regardée comme désintéressée ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse en tout état de cause se prévaloir utilement d'une instruction postérieure à la mise en recouvrement des impositions, l'association doit être regardée comme s'étant livrée à une exploitation de caractère lucratif, ce qui justifie son imposition à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. » ;

Considérant que l'ASSOCIATION « BETHANIE » a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1990 selon la procédure contradictoire de redressement ; que la notification de redressement qui lui a été adressée à ce titre indiquait le motif de son assujettissement, le montant des recettes imposables retenues et précisait, en outre, les motifs pour lesquels le montant des produits retenus par l'association dans sa comptabilité étaient rectifiés ; que cette notification lui a permis de formuler utilement ses observations sur le redressement envisagé et doit donc être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'ASSOCIATION « BETHANIE » a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage au titre des années 1991 et 1992 selon la procédure de taxation d'office, faute d'avoir déféré dans les délais aux mises en demeure qui lui ont été adressées en vue de produire les déclarations correspondantes ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux années 1990, 1991 et 1992 ont également été effectués selon la procédure de taxation d'office, à défaut pour l'association d'avoir déposé dans les délais les déclarations de taxe afférentes à ladite période ; que les notifications de redressement adressées à la requérante comportaient, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le montant des recettes, celui des différentes charges retenues ainsi que le montant du résultat imposable ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les notifications mentionnaient l'indication des différents postes de recettes suivant le taux applicable, et précisaient que la taxe déductible était déterminée par examen des justificatifs et factures diverses produites par l'association ; que, dès lors, ces notifications doivent être regardées comme comportant les modalités de détermination des impositions établies par voie de taxation d'office et comme satisfaisant, par suite, aux prescriptions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour procéder aux redressements en litige, l'administration ait utilisé les renseignements qui lui ont été fournis sur des maisons de retraite fonctionnant dans des conditions similaires ; que, par suite, la circonstance qu'elle n'ait pas communiqué à l'association requérante ces informations avant la mise en recouvrement des impositions en litige est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition ont été fixées en fonction des éléments provenant de la comptabilité tenue par l'association ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir qu'à défaut d'avoir eu le détail des chiffres retenus par l'administration pour arrêter d'office le montant du chiffre d'affaires, des divers frais, des encaissements et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle aurait été privée des moyens d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie par voie de taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « BETHANIE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION « BETHANIE » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « BETHANIE » est rejetée.

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No 03BX00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00243
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx00243 ?
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