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09/10/2006 | FRANCE | N°04BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 04BX00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2004 sous le n° 04BX00645, présentée pour Mme Louisa X née Y demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoind

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2004 sous le n° 04BX00645, présentée pour Mme Louisa X née Y demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 janvier 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé, par un arrêté du 27 décembre 2001 de délivrer un titre de séjour, admet qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence, mais fait valoir, d'une part, que ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que sa situation particulière justifiait une mesure de régularisation en sa faveur ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'autre part, que lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968, l'autorité administrative, en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, peut prendre à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 60 ans, est entrée en France en juin 2001, accompagnée de son époux, lui-même âgé de 65 ans ; qu'avant leur séjour en France, ils avaient toujours vécu en Algérie où ils disposent de ressources et où vivent cinq de leurs neuf enfants ; que si la requérante fait valoir que la santé fragile de son mari requiert des soins en France où réside l'une de leurs filles, elle n'apporte aucune précision sur l'état de santé de son mari autre que celle relative à son âge, qui, par lui-même, ne suffit pas à établir le bien-fondé de son moyen ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, lorsqu'il a refusé le 27 décembre 2001 de délivrer à Mme X un titre de séjour, qu'il a d'ailleurs également refusé à son époux, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation particulière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 2001, et a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions à fin d'injonction dirigées contre cette autorité administrative ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X dirigée contre ce jugement n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Louisa X née Y est rejetée.

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No 04BX00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00645
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;04bx00645 ?
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