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09/10/2006 | FRANCE | N°04BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 04BX00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour M. Steeve X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 octobre 2002, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un

délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour M. Steeve X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 octobre 2002, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. X, ressortissant gabonais, a demandé au préfet de la Vienne, le 13 novembre 2000, et non, comme il le soutient, le 4 juillet 2000, date à laquelle il a présenté une simple demande de duplicata du titre de séjour dont il était titulaire, de renouveler sa carte de séjour temporaire, la validité de ce titre était expirée depuis le 22 septembre 2000 ; qu'ainsi, sa démarche devait être regardée comme une première demande de titre de séjour ; qu'il devait par suite justifier d'un visa de long séjour en vertu des dispositions du 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 selon lesquelles « l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 3) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…). » ; qu'il est constant que son passeport valable à compter du 2 août 2000 n'était pas revêtu du visa de long séjour ; qu'ainsi il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article « À titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (…). » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le contrat de travail produit devant les services de la préfecture le 21 mars 2002 n'était pas revêtu du visa requis par les dispositions du premier alinéa de l'article précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X ne pouvait plus être regardé comme séjournant régulièrement en France le 13 novembre 2000, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir ni des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, ni de celles de son second alinéa prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour l'étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à travailler au vu d'un contrat de travail non visé par les services compétents ; que le moyen tiré de la dispense d'autorisation de travail pour les ressortissants gabonais doit en outre être écarté dès lors qu'aucune disposition ne prévoit une telle dispense ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait pas saisi le préfet d'une demande de renouvellement de titre de séjour au titre du respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à motiver sa décision au regard des considérations se rapportant à la vie privée et familiale en France de M. X ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00881
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BROTTIER ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;04bx00881 ?
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