La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | FRANCE | N°03BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 03BX01598


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2003, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 août 2002 par le maire de la commune de Saint-Joseph à Mme Marie-Pierre X sur une parcelle cadastrée BI n° 245 située en zone UCA du POS de ladite commune ;

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

Vu les autres pièces produit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2003, présentée par le PREFET DE LA REUNION ; le PREFET DE LA REUNION demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 août 2002 par le maire de la commune de Saint-Joseph à Mme Marie-Pierre X sur une parcelle cadastrée BI n° 245 située en zone UCA du POS de ladite commune ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le PREFET DE LA REUNION se prévaut, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait omis de statuer sur les moyens de fond dont il était saisi, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de la requête sommaire, constitue une demande nouvelle ; que celle-ci, ayant été formulée dans un mémoire complémentaire enregistré seulement le 27 janvier 2004, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation , est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que s'il est constant que le PREFET DE LA REUNION a adressé au maire de Saint-Joseph, dans le délai requis, copie de la requête introductive d'instance enregistrée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, il ressort des pièces du dossier que sa lettre adressée le 23 décembre 2002 à Mme Marie-Pierre X, bénéficiaire de l'autorisation de construire faisant l'objet du déféré préfectoral litigieux, mentionne qu'il lui est transmis copie du « recours gracieux » adressé au maire de Saint-Joseph ; que si, devant la cour, le PREFET DE LA REUNION soutient qu'il s'agit là d'une simple erreur de plume alors que c'était une copie du recours contentieux qui était annexée à ce courrier et non pas du recours gracieux dont il avait d'ailleurs antérieurement adressé copie à Mme X, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, le PREFET DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé que, faute d'avoir justifié de la transmission de la requête introductive d'instance au bénéficiaire du permis, son déféré était irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à Mme X et à la commune de Saint-Joseph chacune une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X, d'une part, et à la commune de Saint-Joseph, d'autre part, chacune une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01598
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP GANGATE DE BOISVILLIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;03bx01598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award