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23/10/2006 | FRANCE | N°03BX00250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 octobre 2006, 03BX00250


Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003 sous le n° 03BX00250, présentée pour M. Christian Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Philippe X et de l'association SEPANSO Landes, annulé le permis de construire que le maire de Doazit lui avait délivré le 23 juin 2000 et l'a condamné, ainsi que la commune de Doazit, à payer à M. X et à l'association SEPANSO Landes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes d'...

Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003 sous le n° 03BX00250, présentée pour M. Christian Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Philippe X et de l'association SEPANSO Landes, annulé le permis de construire que le maire de Doazit lui avait délivré le 23 juin 2000 et l'a condamné, ainsi que la commune de Doazit, à payer à M. X et à l'association SEPANSO Landes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation présentées devant le Tribunal administratif de Pau par M. X et par l'association SEPANSO Landes ;

3°) de lui accorder 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu II° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003 sous le n° 03BX00273, présentée pour la COMMUNE DE DOAZIT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOAZIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. X et l'association SEPANSO Landes ;

3°) de condamner M. X et l'association SEPANSO Landes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Ducamp, avocat de la COMMUNE DE DOAZIT ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. X et par l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire délivré le 23 juin 2000 par le maire de la COMMUNE DE DOAZIT à M. Y pour la construction de deux logements situés sur un terrain dans le champ de visibilité de l'église d'Aulès, le tribunal administratif a annulé ce permis par un jugement du 5 décembre 2002 ; que M. Y et la COMMUNE DE DOAZIT font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire du 23 juin 2000, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur trois moyens, tiré le premier de ce que la demande de permis de construire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le deuxième de l'erreur d'appréciation commise par l'architecte des bâtiments de France, le troisième de la méconnaissance des prescriptions de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte « …5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les photographies jointes à la demande de permis de construire, prises sous le même angle et ne faisant jamais apparaître l'église d'Aulès pourtant proche du terrain d'assiette, ne donnaient pas de ce terrain une vue d'ensemble permettant d'apprécier la place qu'il occupe dans le paysage comme l'exige le 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, aucune notice paysagère n'accompagnait ce dossier ; que les indications succinctes contenues dans la lettre adressée le 22 octobre 1999 par M. Y à l'architecte des bâtiments de France ne peuvent tenir lieu de la notice imposée par les dispositions précitées du 7° du même article pour que puisse être apprécié l'impact visuel du projet ; qu'un tel dossier ne satisfait pas, alors même que la COMMUNE DE DOAZIT est une commune rurale faiblement peuplée, aux exigences susrappelées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Pau, cette insuffisance du dossier est de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à M. Y ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition (…) d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de sa proximité étroite avec l'église d'Aulès et de son implantation sur un terrain dénudé et pentu dominant celui où est située l'église, le bâtiment autorisé, aux parois recouvertes de clins de couleur « gris-bleu landais », qui n'est celle d'aucune construction avoisinante, porte atteinte à ce monument inscrit depuis 1929 à l'inventaire des monuments historiques, dans le champ de visibilité duquel il est situé ; que, dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par M. Y, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DOAZIT : « Les constructions (…) doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site, et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager » ; qu'en autorisant la construction du bâtiment projeté, lequel, pour les raisons indiquées plus haut, ne s'intègre pas dans son site, le maire de la COMMUNE DE DOAZIT a méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'association SEPANSO Landes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser aux requérants la somme demandée par ceux-ci en appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X et à l'association SEPANSO Landes la somme demandée par ceux-ci en appel au titre des frais de même nature ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE DOAZIT à rembourser ces mêmes frais à M. X et à l'association SEPANSO Landes pour un montant global de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Christian Y et de la COMMUNE DE DOAZIT sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE DOAZIT versera la somme de 500 euros à M. Philippe X et à l'association SEPANSO Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Philippe X et de l'association SEPANSO Landes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre M. Y sont rejetées.

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Nos 03BX00250,03BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00250
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;03bx00250 ?
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