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26/10/2006 | FRANCE | N°03BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2006, 03BX01255


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2003 et 18 mars 2004, présentés par la société BNP PARIBAS RÉUNION, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société BNP Intercontinentale, dont le siège est 1 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son président en exercice, par Me Davidson et Me Spy ; la Société BNP PARIBAS RÉUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/858 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en restitution de la taxe

sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2003 et 18 mars 2004, présentés par la société BNP PARIBAS RÉUNION, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société BNP Intercontinentale, dont le siège est 1 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par son président en exercice, par Me Davidson et Me Spy ; la Société BNP PARIBAS RÉUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/858 du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de saisir la Cour de justice des communautés européennes, à titre préjudiciel ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée relative à l'harmonisation des législations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Davidson, pour la société BNP PARIBAS RÉUNION ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes dispose : « 1. Au sens de la présente directive, on entend par : (…) - « territoire d'un Etat membre » : l'intérieur du pays, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux paragraphes 2 et 3. (…) / 2. Aux fins de l'application de la présente directive, l'« intérieur du pays » correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, à l'article 227. / 3. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants : (…) - République française : Départements d'outre ;mer (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la 6éme directive a exclu les départements d'outre-mer du champ d'application du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société BNP PARIBAS RÉUNION ne saurait utilement se prévaloir d'une incompatibilité de la taxe sur les salaires avec l'article 33 de la 6ème directive pour un établissement situé à la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société BNP PARIBAS RÉUNION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BNP PARIBAS RÉUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS RÉUNION, venant aux droits et obligations de la société BNP Intercontinentale, est rejetée.

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N° 03BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01255
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAVIDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx01255 ?
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