La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°03BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2006, 03BX02275


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2003, présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Eyssautier ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0200555 du 14 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2003, présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Eyssautier ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0200555 du 14 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : … 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie … » ;

Considérant que l'EURL Oriantibes 307, dont M. X était l'associé unique, donnait à bail à la société anonyme FBM des appartements meublés situés dans une résidence de tourisme « Orion Antibes » ; qu'en 1999, cette activité s'est soldée par un déficit commercial que M. X a déduit de son revenu global ; que l'administration, ayant estimé que ce déficit résultait d'une activité de location de logements meublés, a réintégré les sommes correspondantes dans les revenus de M. X perçus au titre de ladite année ;

Considérant que M. X soutient que l'EURL louait un établissement industriel et commercial au sens des dispositions précitées dès lors que les lots sont exploités au sein d'une résidence de tourisme classée établissement commercial et constituent des hébergements auxquels sont associées diverses prestations hôtelières, que cette activité est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'enfin les clients règlent la taxe de séjour et non la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux d'hébergement donnés en location par l'EURL Oriantibes 307 à la société FBM, en vertu d'un bail d'une durée de onze ans, se trouvent au sein d'une résidence hôtelière dont cette dernière société assure seule la gestion des hébergements et les prestations hôtelières ; qu'ainsi, eu égard à la consistance des locaux loués, l'EURL Oriantibes 307 ne peut être regardée comme consentant à la société FBM une location excédant la simple jouissance du bien ; qu'enfin, s'agissant d'une EURL et nonobstant le régime fiscal auquel est soumise cette société, M. X ne peut soutenir qu'il est dans la situation prévue à l'article 35 précité d'une personne physique qui donne en location un établissement commercial ou industriel muni d'un mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; que la circonstance que l'activité de la société FBM, exploitante de la résidence, soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur l'appréciation portée sur l'activité de l'EURL dont M. X est l'unique associé ; qu'il suit de là que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction 4 A ;7 ;96 du 1er août 1996 qui prévoit que ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui dépassent, en raison des services fournis ou proposés, la simple jouissance du bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de M. X, qui ne décrit pas une activité de loueur professionnel au sens des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, entrait en réalité dans le champ d'application de l'article 156-1 bis du code général des impôts qui regarde comme déductibles des seuls bénéfices catégoriels, les déficits résultant d'une activité industrielle et commerciale ne comportant pas une participation personnelle directe du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03BX02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02275
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : EYSSAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;03bx02275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award