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26/10/2006 | FRANCE | N°06BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 octobre 2006, 06BX01696


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Geetha Fontgalland X, domicilié ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/2497 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Geetha Fontgalland X, domicilié ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/2497 du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* les observations de Me Landete, pour M. X, qui fait valoir que l'absence d'un représentant de l'État à l'audience prive l'étranger du droit de s'expliquer ; que la décision comporte une motivation stéréotypée paralysant la défense de l'étranger ; qu'enfin, la procédure présente un caractère « aléatoire » dont l'aboutissement dépendrait de la personnalité des intervenants ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'un arrêté refusant de délivrer un titre de séjour a été pris par le préfet de la Gironde à l'encontre de M. X, de nationalité sri-lankaise, le 23 mars 2006, après le rejet définitif de sa demande d'asile, par décision du 15 décembre 2005 de la commission des recours des réfugiés ; que M. X s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification de cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code précité ;

Considérant que l'arrêté en date du 29 juin 2006 indique que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. X et qu'il n'apporte pas d'éléments établissant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine où il est effectivement réadmissible ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant que le 15 avril 2006, M. X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à l'appui de cette seconde demande, il a produit la copie d'un mandat d'arrêt pris à son encontre et d'un extrait de registre de commissariat ; que si ces documents établissent que M. X est recherché pour non présentation devant la justice, ces documents, à supposer qu'ils constituent des pièces nouvelles, sont incomplètement traduits et ne rendent pas compte des risques pour sa vie ou son intégrité physique que M. X prétend encourir ; qu'ils ne constituent pas des pièces suffisamment probantes à l'établissement d'une atteinte aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, cette demande ne pouvait avoir d'autre objet que de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur ; que, par suite et sans méconnaître les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la commission des recours des réfugiés ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision susvisée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2006 ;

Considérant, enfin, que M. X soutient par la voie de l'exception d'illégalité que l'arrêté litigieux aurait été pris en exécution d'une décision de refus de titre de séjour non motivée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X de réexamen de sa demande d'asile a été présentée à la préfecture de la Gironde le 15 avril 2006, soit postérieurement à la décision du 23 mars 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle ne pouvait donc pas être prise en considération dans cette décision par ailleurs suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01696
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;06bx01696 ?
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