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06/11/2006 | FRANCE | N°03BX01672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 03BX01672


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, la requête présentée pour Mme Pierrette X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, la requête présentée pour Mme Pierrette X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet en 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les redressements notifiés à Mme X ont été opérés à la suite des renseignements obtenus par l'administration, d'une part, lors du contrôle effectué sur les déclarations de revenu déposées par le père de son fils, d'autre part, auprès de son employeur et des organismes qui lui ont respectivement versé des pensions et des allocations, ces redressements ne procédaient pas d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de remise à la requérante de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la procédure d'imposition serait irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l‘article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que, dans la notification de redressement qui a été adressée à la requérante le 26 juillet 1996, l'administration indiquait qu'était réintégrée dans son revenu imposable une somme de 3 747 F perçue de son employeur ; que, dans ses observations en réponse à cette notification, Mme X s'est bornée à affirmer que cette somme était une indemnité de licenciement non imposable, sans apporter de précisions ni de justifications à l'appui de cette affirmation ; que, dans la réponse à ces observations, l'administration a déclaré maintenir l'imposition de cette somme en se référant à la qualification de rémunération donnée par l'employeur à celle-ci ; que l'administration doit être regardée comme ayant ainsi suffisamment motivé sa réponse ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (…) ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (…) ;

Considérant que les impositions contestées ne procèdent pas du rehaussement d'impositions antérieures mais constituent des impositions primitives ; que, par suite, Mme X ne peut , en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre que lui a adressée l'administration le 11 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 03BX01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01672
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;03bx01672 ?
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