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06/11/2006 | FRANCE | N°04BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 novembre 2006, 04BX01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Soriba X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 juillet 2002, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son éloignement à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Soriba X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 juillet 2002, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son éloignement à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2048 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 31 juillet 2002, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'éloignement de M. X à destination de la Guinée, pays dont il possède la nationalité, en conséquence de l'interdiction du territoire d'une durée de trois ans à laquelle il a été définitivement condamné par une décision de la Cour d'appel de Douai en date du 24 mai 2000 ; que M. X fait appel du jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une peine accessoire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Douai ; que l'interdiction du territoire français ainsi prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un ressortissant étranger sur le fondement de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'intéressé ; que le préfet de la Haute-Vienne, en fixant par la décision attaquée le pays de renvoi de M. X, s'est borné à exécuter une décision judiciaire d'interdiction du territoire passée en force de chose jugée ; que par suite, M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui du recours dirigé contre la décision préfectorale, laquelle ne porte pas atteinte par elle-même au droit au respect de sa vie privée et familiale, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 29 mai 1996, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention selon lesquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », il ne produit aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que s'il soutient que sa fille, âgée de un an à la date de l'arrêté attaqué, courrait le risque d'une excision en cas de retour en Guinée, il n'apporte toutefois, et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait effectivement un tel risque dans son lieu habituel de résidence en Guinée, lequel n'est d'ailleurs pas précisé par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 31 juillet 2002 prononçant son éloignement à destination de la Guinée ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01051
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;04bx01051 ?
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