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09/11/2006 | FRANCE | N°03BX02401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 03BX02401


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Y, élisant domicile ..., M. X élisant domicile ..., M. Z, élisant domicile ... et M. A, élisant domicile ..., par Me Gensse ; Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1248 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la participation au raccordement au réseau d'assainissement et de la taxe d'assainissement qui leur est réclamée par la perception de Mimizan pour le compte de la commune de Pontenx les Forges ;

2°)

de leur accorder la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Y, élisant domicile ..., M. X élisant domicile ..., M. Z, élisant domicile ... et M. A, élisant domicile ..., par Me Gensse ; Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1248 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de la participation au raccordement au réseau d'assainissement et de la taxe d'assainissement qui leur est réclamée par la perception de Mimizan pour le compte de la commune de Pontenx les Forges ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer si le réseau d'assainissement tel qu'il est conçu répond aux exigences des textes en vigueur ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Maillot, pour la commune de Pontenx les Forges ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Sur la compétence :

Considérant que, s'il appartient au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les collectivités ou les établissements publics instituent une participation pour le raccordement au réseau d'assainissement et en fixent le tarif, il n'est pas compétent pour enjoindre la restitution d'une somme mise à la charge d'un usager et qui constitue la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial ; que, par suite, la demande de restitution de la participation de raccordement au réseau d'assainissement est portée devant une jurisprudence incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité de la demande de participation au réseau d'assainissement :

Considérant que le litige ne porte pas sur la légalité formelle de l'acte de poursuite émis par le percepteur de la commune, mais sur le contentieux d'assiette dirigé contre le bien-fondé de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement telle que décidée par les organes de la collectivité publique ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement, et en tout état de cause, se prévaloir du moyen tiré de ce que les actes de poursuites seraient privés de base légale, en l'absence de titres exécutoires antérieurs dûment émis et notifiés par la commune de Pontenx les Forges ;

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 14 mars 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 34 du code de la santé publique alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 1331-2 du même code : « Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public … La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, … suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal … » ; qu'aux termes de l'article L. 1322 ;5 du code des communes, alors en vigueur : « … La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement » ;

Considérant que la délibération du 14 mars 1995, qui fixe le montant de la participation de raccordement au réseau d'assainissement telle que prévue par les dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique, précise l'état de réalisation des travaux, lequel va impliquer le raccordement obligatoire de tous les propriétaires limitrophes au réseau, la manière dont le montant de la taxe de raccordement a été fixé par référence aux communes voisines ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article précité du code des communes ; que si les requérants soutiennent que des délibérations antérieures relatives aux régies, concessions et affermages seraient irrégulières pour défaut de motivation, ils n'apportent aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de cette allégation qui doit, par suite, être écartée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 33 du code de la santé publique applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 1331-1 du même code : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès … est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 … » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié, relatif au raccordement des immeubles aux égouts : « Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique : … 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 … » ;

Considérant que les requérants se bornent à soutenir que leurs immeubles ne seraient pas raccordables, sans en apporter la preuve ; qu'ils étaient donc tenus de se raccorder au service de l'égout disposé pour recevoir les eaux usées domestiques dès lors que celui-ci avait été installé ; que la circonstance non établie que le maire aurait imposé le maintien ou l'installation de bac à graisse en amont du raccordement à l'égout public, prescription qui, s'agissant des installations des particuliers, ne figure pas dans le règlement du service d'assainissement de la commune de Pontenx les Forges, n'est pas non plus de nature à exonérer les requérants de l'obligation de payer leur participation de raccordement au réseau d'assainissement public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y et MM. X, Z et A à payer à la commune de Pontenx les Forges une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et de MM. X, Z et A est rejetée.

Article 2 : Mme Y et MM X, Z et A sont condamnés à payer à la commune de Pontenx les Forges une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02401
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GENSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;03bx02401 ?
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