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09/11/2006 | FRANCE | N°04BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2006, 04BX00114


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par la SCP Gravellier-Lief ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102388 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 2001 du directeur du centre des impôts fonciers de La Réole rejetant sa demande de rectification du plan cadastral de sa propriété située à Pondaurat et tendant à ce que le tribunal ordonne au service du cadastre de remettre en conformité la délimitation cad

astrale avec les limites de sa propriété ;

2°) d'annuler ladite décision...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par la SCP Gravellier-Lief ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102388 du 28 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 2001 du directeur du centre des impôts fonciers de La Réole rejetant sa demande de rectification du plan cadastral de sa propriété située à Pondaurat et tendant à ce que le tribunal ordonne au service du cadastre de remettre en conformité la délimitation cadastrale avec les limites de sa propriété ;

2°) d'annuler ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus » ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;

Considérant que M. X prétend que le terrain d'assiette d'un passage situé entre la parcelle n° 53 lui appartenant et la parcelle n° 19 appartenant à un tiers aurait été par erreur incorporé à la superficie de la parcelle n° 19 à l'occasion du remaniement cadastral auquel il a été procédé en 1979, alors qu'il résulterait des plans cadastraux antérieurs et d'éléments matériels sur les lieux qu'il s'agit d'un passage lui appartenant ; que cependant il ne ressort pas des plans cadastraux antérieurs que l'emprise dudit passage aurait été, alors, en tout ou en partie, rattachée à la parcelle n° 53 ; qu'en tout état de cause, l'erreur d'attribution qu'il dénonce n'est pas manifestement établie ; qu'en l'absence de production par M. X de tout acte ou décision judiciaire, constatant un changement de nature ou de propriété de la bande de terrain en litige, susceptible de justifier sa demande de rectification du plan, c'est à bon droit que l'administration a refusé de procéder à la modification que le requérant lui a demandé d'apporter aux énonciations du cadastre de la commune de Pondaurat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04BX00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00114
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GRAVELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;04bx00114 ?
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