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20/11/2006 | FRANCE | N°03BX01906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2006, 03BX01906


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003, la requête présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., Mme Josette X, épouse Y, demeurant ... et Mme Chantal X, épouse Z, demeurant ... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 5 000 000 F, soit 762 245,09 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elles ont subi

du fait de la liquidation de la société O'Palermo à la suite des redressements ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003, la requête présentée pour Mme Marcelle X, demeurant ..., Mme Josette X, épouse Y, demeurant ... et Mme Chantal X, épouse Z, demeurant ... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 5 000 000 F, soit 762 245,09 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la liquidation de la société O'Palermo à la suite des redressements fiscaux dont elle a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762 245 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 décembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour les requérantes ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Favreau, de la SCP Favreau-Civilisé, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marcelle X, Mme Josette X épouse Y et Mme Chantal X épouse Z, en leurs qualités respectives de gérante et d'associées de la société O'Palermo, qui exploitait une activité de restaurant-pizzeria, ont, à la suite de l'arrêt du 5 juin 1994 de la Cour administrative d'appel de Lyon prononçant la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à son nom au titre de la période allant du 1er novembre 1979 au 29 février 1984, demandé réparation du préjudice consécutif à la liquidation de la société qu'elles imputent aux fautes commises par l'administration fiscale ; qu'elles font appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente la mise en oeuvre des ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont la société O'Palermo a fait l'objet, l'administration a constaté le défaut de présentation de l'inventaire au 1er novembre 1979, date du début du premier exercice vérifié, l'absence de production des doubles des notes de restaurant et l'enregistrement global mensuel des recettes ; que ces insuffisances autorisaient, à elles seules, l'administration à écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et à procéder à une reconstitution de recettes de l'entreprise selon la procédure de rectification d'office, alors applicable ; que la mise en oeuvre de cette procédure présentant des difficultés particulières, la fixation de l'assiette de l'impôt dû par cette société doit être regardée comme de nature à n'engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la perquisition effectuée le 23 février 1984 au siège de la société O'Palermo a été ordonnée sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, d'autre part, qu'à la suite de cette perquisition, des poursuites pénales ont été diligentées à l'encontre de la société ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que cette perquisition aurait été ordonnée à des fins exclusivement fiscales ; que si, à la suite de cette procédure, un ancien employé de l'entreprise a remis, à l'insu de la société, aux agents en charge de la poursuite et de la répression des infractions à la législation économique des documents qui ont été ensuite communiqués au service d'assiette de l'impôt, lequel s'en est servi pour procéder au rehaussement des résultats déclarés par la société au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et du chiffre d'affaires déclaré par elle au titre de la période allant du 1er novembre 1979 au 29 février 1984, les irrégularités qui affecteraient la remise de ces documents ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une faute lourde dans la procédure d'établissement des impositions auxquelles ladite société a été assujettie ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'administration fiscale a commis une faute lourde en se fondant, pour reconstituer les recettes de la société, sur des documents qui ont été « fabriqués » par l'ancien salarié de la société, cette allégation n'est étayée d'aucun élément de justification ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que ces documents, qui étaient constitués de tickets de caisse comportant la lettre «K» dont les mentions n'apparaissaient pas sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse et dont les montants n'étaient pas repris en comptabilité, ainsi que de photocopies de la « caisse noire » relatives aux mois de juin et juillet 1982, ont été subtilisés par l'ancien employé de la société ; que, par suite, si, comme l'a relevé la Cour administrative de Lyon dans son arrêt du 5 juillet 1994, l'administration a commis une erreur en se fondant principalement sur ces documents, recueillis dans les conditions illicites qui viennent d'être rappelées, cette erreur ne peut, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le défaut d'authenticité de ces documents n'est pas démontré, être considérée, à elle seule, comme constituant une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l‘article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (…) » ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, du fait de l'absence de pièces justificatives, qui privait la comptabilité de toute valeur probante, la société O'Palermo a régulièrement fait l'objet d'une procédure de rectification d'office en application de l‘article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant à cette société le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions contestées, le directeur des services fiscaux ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, enfin, que si les requérantes invoquent les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'invocation de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réparation des préjudices qu'elles invoquent ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marcelle X, Mme Josette X épouse Y et Mme Chantal X épouse Z est rejetée.

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No 03BX01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01906
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-20;03bx01906 ?
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