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23/11/2006 | FRANCE | N°04BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 04BX01700


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Baille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-135 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Baille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-135 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant que c'est à la demande expresse de M. X, formulée par écrit le 6 septembre 1995, que l'examen de ses documents comptables a eu lieu dans les locaux des services fiscaux ; qu'ainsi, la vérification de la comptabilité du contribuable n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne justifie pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir un débat oral et contradictoire alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que ce dernier a rencontré le contribuable à plusieurs reprises ;

Sur la procédure de redressement :

En ce qui concerne les redressements portant sur l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué, dans la notification de redressements adressée à M. X et concernant l'imposition des bénéfices non commerciaux tirés par celui-ci de son activité d'avocat, les motifs de la réintégration, dans le revenu imposable, d'une partie des frais d'utilisation des véhicules automobiles et des frais de réception déduits par le contribuable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été sur ce point irrégulière ;

En ce qui concerne les redressements portant sur les années 1993 et 1994 :

Considérant que la circonstance que la vérification des impositions des années 1993 et 1994 ait été faite par un autre agent que celle de l'année 1992 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit agent remplissait les conditions de grade et de compétence territoriale requises pour réaliser cette vérification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements portant sur l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que M. X n'établit pas le caractère insuffisant de l'évaluation des frais professionnels de véhicules et de réception, retenus par l'administration à hauteur de 50 %, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait déduit de ses revenus les frais de deux véhicules qu'il utilisait tant pour son usage privé que pour son usage professionnel et des frais de repas dont les bénéficiaires n'étaient pas désignés ;

En ce qui concerne les redressements portant sur l'année 1993 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le vérificateur a bien retenu, pour la détermination de son bénéfice imposable de 1993, un montant de chiffre d'affaires hors taxe, dès lors que le bénéfice de la cascade lui a été accordé et qu'aucun profit sur le trésor ne lui a été notifié ;

En ce qui concerne les redressements portant sur l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : « L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration ; l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auquel il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué » ;

Considérant que M. X n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de janvier 1993 à décembre 1994 dans le délai légal ; que, dès lors et en tout état de cause, l'administration était en droit de refuser à l'intéressé, au titre de l'année 1994, le bénéfice de l'abattement prévu pour les adhérents d'un centre de gestion agréé ; que les impositions mises à sa charge ont été déterminées, compte tenu de la perte de cet abattement ;

En ce qui concerne les redressements portant sur l'année 1995 :

Considérant qu'il n'est pas contesté, par M. X, que des dépenses ont été prélevées sur les provisions pour frais de procédure qu'il recevait de ses clients au début de chaque affaire et qu'il n'inscrivait pas comme recettes ; que, par suite, les sommes prélevées sur les avances ou provisions, versées par ceux-ci et engagées par le requérant en leur nom, qui ne présentaient pas le caractère de dépenses au sens des dispositions précitées de l'article 93-1, ne pouvaient être, en tout état de cause, admises en déduction ; que l'administration était en droit de les réintégrer dans le bénéfice imposable au titre de l'année 1995 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant que la notification en date du 20 décembre 1995 se borne à indiquer qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les redressements seront majorés des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration, qui n'a pas précisé les motifs de fait qui fondent ce redressement, n'a pas, en l'espèce, mis le contribuable à même de pouvoir présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'en ce qui concerne la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729, ladite notification est insuffisamment motivée et, par suite, à demander la décharge de cette majoration ;

En ce qui concerne les années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue (…) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la notification de redressement qui indique les raisons pour lesquelles, pour les années 1993 et 1994, la bonne foi du contribuable ne peut être retenue et qui est signée par un inspecteur principal, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, du seul fait qu'elle aurait cumulé le montant des pénalités dues au titre des deux années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à la décharge des pénalités afférentes à l'année 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le jugement n° 00-135 du 20 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 04BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01700
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;04bx01700 ?
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