Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie, le 10 septembre 2004, et par courrier, le 15 octobre 2004, présentée pour M. Badr X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il vise notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. X, à évoquer la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « … l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est arrivé en France en septembre 1999 à l'âge de 18 ans, s'est rendu coupable, en mars 2000, de faits de séquestration, d'extorsion par violence et d'escroquerie, pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que M. X aurait témoigné, depuis son incarcération, d'une volonté de s'intégrer à la société française, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que, si M. X fait valoir que ses parents vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'il est célibataire et n'a aucune personne à charge en France ; que, par suite, eu égard à la gravité des faits ayant entraîné sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 04BX01601