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18/12/2006 | FRANCE | N°04BX01601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 04BX01601


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie, le 10 septembre 2004, et par courrier, le 15 octobre 2004, présentée pour M. Badr X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des f

rais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie, le 10 septembre 2004, et par courrier, le 15 octobre 2004, présentée pour M. Badr X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il vise notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. X, à évoquer la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « … l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est arrivé en France en septembre 1999 à l'âge de 18 ans, s'est rendu coupable, en mars 2000, de faits de séquestration, d'extorsion par violence et d'escroquerie, pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que M. X aurait témoigné, depuis son incarcération, d'une volonté de s'intégrer à la société française, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que, si M. X fait valoir que ses parents vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'il est célibataire et n'a aucune personne à charge en France ; que, par suite, eu égard à la gravité des faits ayant entraîné sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01601
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;04bx01601 ?
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