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21/12/2006 | FRANCE | N°03BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2006, 03BX02104


Vu, I, sous le n° 03BX02104, la requête, enregistrée le 23 octobre 2003, présentée pour la société ALIA, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société INDUSTRIE CHARPENTE METALLIQUE (ICM), société anonyme, représentée par son président, dont le siège est 190 rue des deux Canons à Sainte Clotilde (97490), par Me Rivière ; la société ALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/53 du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle au

quel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénali...

Vu, I, sous le n° 03BX02104, la requête, enregistrée le 23 octobre 2003, présentée pour la société ALIA, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société INDUSTRIE CHARPENTE METALLIQUE (ICM), société anonyme, représentée par son président, dont le siège est 190 rue des deux Canons à Sainte Clotilde (97490), par Me Rivière ; la société ALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/53 du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 03BX02105, la requête, enregistrée le 23 octobre 2003, présentée pour la société ALIA, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société INDUSTRIE CHARPENTE METALLIQUE (ICM), société anonyme, représentée par son président, dont le siège est 190 rue des deux Canons à Sainte Clotilde (97490), par Me Rivière ; la société ALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/53 du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03BX02104 et n° 03BX02105 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1884-5 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, et, en vertu du troisième alinéa du même article, dans sa version issue de l'article 3 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait eu lieu à liquidation ;

Considérant que, le 9 novembre 1998, la société ALIA, société anonyme, a racheté la totalité des parts de la société ICM, également société anonyme, fabricant de matériaux de construction ; que l'assemblée extraordinaire de la société ALIA, le 27 novembre 1998, a décidé que la dissolution de la société ICM en application de l'article 1844-5 du code civil, sans liquidation, « prendra effet par transmission universelle du patrimoine de la société ICM au profit de la société ALIA » ; que, par suite, la société ICM a conservé sa personnalité morale jusqu'à la date de la transmission effective de son patrimoine intervenue par acte notarié le 28 janvier 2002 ; qu'il suit de là que l'administration fiscale a pu, par l'avis du 26 mai 2000 adressé à son siège, régulièrement informer la société ICM de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux années 1997 et 1998 jusqu'au 27 novembre de cette dernière ;

Considérant que si la société ALIA conteste que les avis d'imposition à la taxe professionnelle aient pu être régulièrement adressés à la société ICM, ce moyen est sans influence sur la régularité de l'imposition ainsi notifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALIA venant aux droits et obligations de la société ICM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03BX02104 et n° 03BX02105 de la société ALIA venant aux droits et obligations de la société ICM sont rejetées.

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N° 03BX02104 et 03BX02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02104
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;03bx02104 ?
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