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28/12/2006 | FRANCE | N°04BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 décembre 2006, 04BX01076


Vu le recours, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2914 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2...

Vu le recours, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2914 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 92 B dispose : « I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote … lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an … La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 … I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions » ; qu'aux termes de l'article 92 B nonies du code général des impôts : « Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture … L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période … Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions … Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus ;value ainsi exonérée » ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont procédé le 25 avril 1996 à la cession de valeurs mobilières pour un montant de 200 865 F dont 16 580 F de titres d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières visés par les dispositions du I bis de l'article 92 B, ont demandé l'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 92 B nonies en raison de la construction d'une piscine dans leur résidence principale pour laquelle ils ont versé le 7 septembre 1996 un acompte de 30 000 F ; que, toutefois, la construction d'une piscine ne saurait être regardée comme constituant la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration au sens dudit article ; qu'ainsi, le montant des cessions de valeurs mobilières réalisées par les requérants sur l'année 1996 était supérieur à la limite prévue au I de l'article 92 B ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les plus-values dégagées ladite année devaient être exonérées de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement du complément d'impôt sur le revenu dont le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les écrits de M. et Mme X, enregistrés le 16 octobre 2006 qui commencent par « quand on a un salaire » et finissent par « Tronchet et Bercy », sont outrageants et diffamatoires ; qu'ainsi, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 janvier 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 est remis intégralement à leur charge.

Article 3 : Il est ordonné la suppression des passages du mémoire du 16 octobre 2006 précisés dans les motifs de la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01076
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-28;04bx01076 ?
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