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29/12/2006 | FRANCE | N°03BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX01029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (31790) ; la COMMUNE DE SAINT-JORY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé, sur la demande de M. Eric X, la délibération du conseil municipal de Saint-Jory du 15 octobre 1996 décidant d'exercer son droit de préemption ainsi que la décision du 14 juin 2000 relative à cette délibération et a, d'autre part, condamné la commune à verser à M. X la somme de 800 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (31790) ; la COMMUNE DE SAINT-JORY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé, sur la demande de M. Eric X, la délibération du conseil municipal de Saint-Jory du 15 octobre 1996 décidant d'exercer son droit de préemption ainsi que la décision du 14 juin 2000 relative à cette délibération et a, d'autre part, condamné la commune à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à verser à la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 20 février 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X, annulé la délibération en date du 15 octobre 1996, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JORY a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées E 1450,1452,1472,1473,1476,1478 et 1480 situées sur son territoire ainsi que la décision du 14 juin 2000 rejetant le recours gracieux de M. X dirigé contre cette délibération ; que la COMMUNE DE SAINT-JORY fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de M.X devant le tribunal administratif :

Considérant que M. X avait signé le 6 septembre 1996 une promesse de vente avec la Société civile immobilière et d'exploitation industrielle et agricole de Saint-Jory concernant les parcelles appartenant à cette dernière et ayant ensuite fait l'objet de la décision de préemption de la COMMUNE DE SAINT-JORY du 15 octobre 1996 ; que M. X justifiait donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ainsi qu'à l'encontre de celle contenue dans la lettre du 14 juin 2000 qui lui fait également grief ; que la circonstance que cette promesse de vente serait, postérieurement à la décision de préemption, devenue caduque, faute pour M. X d'obtenir la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, qu'il avait demandé le 29 juillet 1996 et qui lui a été refusé par une décision du 25 septembre 1996 laquelle ne lui a été notifiée que par lettre du 5 novembre 1996, est sans incidence sur l'intérêt qu'il avait, en sa qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de la décision de préemption et le rejet du recours gracieux exercé contre elle, quand bien même le refus de certificat d'urbanisme serait-il devenu définitif ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération attaquée du 15 octobre 1996 mentionne que le droit de préemption est exercé « en vue de la construction d'un espace culturel » et d'une « réserve foncière » ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette délibération, la COMMUNE DE SAINT-JORY n'avait aucun projet précis portant sur les parcelles en cause ; que ne sauraient en apporter la preuve contraire les projets invoqués par la commune qui, non seulement sont très postérieurs à la délibération en litige, mais encore ont un objet différent ; que, d'autre part, les mentions trop générales de la délibération quant au projet visé par elle ne constituent pas une motivation suffisante ; que, par suite, cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle est donc entachée d'illégalité, de même, par voie de conséquence, que la décision du 14 juin 2000, comme l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 15 octobre 1996 et la décision du 14 juin 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-JORY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette commune à payer à M. X la somme de 1 300 euros en remboursement des frais de même nature exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JORY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JORY versera la somme de 1 300 euros à M. Eric X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01029
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CASAMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;03bx01029 ?
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