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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Madeleine X demeurant ..., Mme Marie-Madeleine Y demeurant ..., M. Pierre Henri X demeurant ..., M. Bernard Hubert X demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d'Irube a refusé à la société immobilière Sud Atlantique une autorisation de lotir sur un terrain s

itué au lieu-dit Borda ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Madeleine X demeurant ..., Mme Marie-Madeleine Y demeurant ..., M. Pierre Henri X demeurant ..., M. Bernard Hubert X demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d'Irube a refusé à la société immobilière Sud Atlantique une autorisation de lotir sur un terrain situé au lieu-dit Borda ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre d'Irube à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Thibaud se substituant à Me Etchegaray, avocat de la commune de Saint-Pierre d'Irube ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune de Saint-Pierre d'Irube :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable aux autorisations de lotir en application de l'article R. 315-28 du même code : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic » ;

Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté attaqué, la demande d'autorisation de lotir que lui avait présentée la société immobilière Sud Atlantique, titulaire d'une promesse de vente sur le terrain d'assiette du projet de lotissement, terrain dont les CONSORTS X sont propriétaires, le maire de la commune de Saint-Pierre d'Irube s'est notamment fondé sur l'insuffisance, pour desservir les 63 lots prévus, du chemin rural dit de l'ancienne route de Bayonne, situé au nord du lotissement projeté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie, qui permet de rejoindre la route départementale n° 635, constitue la voie d'accès la plus directe vers Bayonne ; que, compte tenu de la configuration des lieux et du pôle d'attraction que représente l'agglomération de Bayonne, cette voie d'accès, nonobstant l'existence d'autres voies situées au sud du projet, serait la voie principale d'accès au lotissement comme le montrent d'ailleurs les plans joints à la demande d'autorisation de lotir; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l'insuffisance, à la date de l'arrêté attaqué, du chemin rural dont s'agit, eu égard à l'importance du lotissement envisagé, repose sur une appréciation erronée ; que, par suite, le maire a pu régulièrement se fonder sur ce seul motif pour refuser l'autorisation de lotir sollicitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (...)./ Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain (...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (....) ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation de lotir déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'une autorisation fondée sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que dès lors, les CONSORTS X ne peuvent utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision attaquée, les mentions du certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré le 25 janvier 2001 selon lesquelles le terrain dont s'agit était desservi par une voirie d'une capacité suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre d'Irube, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les CONSORTS X à verser à la commune de Saint-Pierre d'Irube la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par les CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre d'Irube présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01572
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx01572 ?
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