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12/02/2007 | FRANCE | N°04BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX01307


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Bernard Y et Mlle Giuliana Z, demeurant ... ;

M. Y et Mlle Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le maire de la commune de Talence leur a délivré le permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charg

e des époux A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Bernard Y et Mlle Giuliana Z, demeurant ... ;

M. Y et Mlle Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le maire de la commune de Talence leur a délivré le permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Sussat de la SCP Laporte-Szewczyk-Sussat, avocat de M. Y et Mlle Z ;

- les observations de Me Potot-Nicol de la SCP Guignard-Garcia-Trassard, avocat de M. et Mme A ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de la commune de Talence ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y et Mlle Z font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des époux A, l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le maire de la commune de Talence leur a délivré le permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle contiguë à celle des époux A, située en zone 2 UBb du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux applicable dans cette commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). La notification (…) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par M. Y et Mlle Z, tirée de ce que les époux A ne justifiaient pas avoir accompli, tant à leur égard qu'auprès de la commune de Talence, les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif s'est fondé sur les pièces justificatives produites devant lui par les époux A ; qu'il appartenait au tribunal, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative précité, de communiquer ces pièces aux défendeurs afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que ces documents n'ont pas été communiqués par le tribunal à M. Y et Mlle Z ; que par suite, M. Y et Mlle Z sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par les époux A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y et Mlle Z :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du recours enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 24 octobre 2002 a été accomplie dans les formes et délais imposés par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de l'auteur du permis querellé que des bénéficiaires du même permis ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. Y et Mlle Z à la demande des époux A ;

Sur la légalité du permis de construire litigieuse :

Considérant que l'article « 1 et 2 UBb 7 » du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, applicable dans la commune de Talence, prévoit notamment que, pour la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, les constructions en ordre continu et semi-continu « devront respecter un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de 4 mètres (…) avec un minimum de 4 mètres par rapport aux autres limites séparatives » ; que le même article prévoit en revanche que « les constructions en ordre discontinu devront respecter un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de 4 mètres (…) avec un minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade de la construction litigieuse donnant sur la rue Fernand Yser n'est implantée sur aucune des deux limites séparatives latérales ; que, par suite, cette construction doit être considérée, pour l'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux, comme édifiée en ordre discontinu, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une servitude de droit privé grevant le fonds appartenant à M. Y et Mlle Z au profit du fonds des époux A empêche toute construction sur la limite séparative de ces deux fonds ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade nord de la construction projetée est implantée à une distance de 90 cm de la limite séparative de la parcelle voisine appartenant aux époux A ; que le permis querellé, qui autorise une telle implantation, méconnaît, quand bien même l'espace entre les deux maisons serait couvert, les dispositions précitées du plan d'occupation des sols qui imposent, pour une construction implantée en ordre discontinu, un retrait minimum de quatre mètres par rapport à l'ensemble des limites séparatives ; que la servitude de droit privé existant au profit du fonds des époux Loué n'est, en tout état de cause, pas au nombre des hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles peuvent être autorisées, en tant qu'adaptations mineures, des dérogations aux règles et servitudes fixées par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré à M. Y et Mlle Z le permis de construire leur maison d'habitation ne respecte pas les prescriptions du plan d'occupation des sols et doit, pour ce motif, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des époux A, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Talence et par M. Y et Mlle Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Talence à verser aux époux A la somme de 1 300 euros, en application de ces dispositions et de rejeter les conclusions dirigées sur le fondement de ces mêmes dispositions contre M. Y et Mlle Z ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 août 2002 par lequel le maire de la commune de Talence a délivré un permis de construire à M. Y et Mlle Z est annulé.

Article 3 : La commune de Talence versera à M. et Mme A la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Talence et par M. Y et Mlle Z au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de M. et Mme A sont rejetées.

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No 04BX01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01307
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LAPORTE-SZEWCZYK-SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-12;04bx01307 ?
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