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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX00567


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Michel ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 03/54 - 03/87 du 4 février 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 décembre 2002, par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Michel ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 03/54 - 03/87 du 4 février 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 décembre 2002, par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 2000 euros au titre des frais exposés en première instance et 2000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier universitaire de Poitiers, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 décembre 2002, par lequel le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois ; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a écarté ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé n'y avoir pas lieu à statuer sur la légalité dudit arrêté, et s'est prononcé au fond sur la demande de M. X ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Poitiers, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que, par décision du 23 septembre 2003, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a entendu lever, à compter du 1er novembre 2003, la suspension prononcée contre M. X par son arrêté du 24 décembre 2002 ; que cette décision, d'ailleurs intervenue à une date postérieure à l'expiration de la période de suspension de l'intéressé, indique qu'elle prend effet à compter du 1er novembre 2003 ; qu'elle n'a donc pu, en tout état de cause, retirer rétroactivement ledit arrêté ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à bon droit que la demande de M. X tendant à l'annulation de ce dernier n'avait pas perdu son objet ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ; que l'article 69 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dispose : « Dans l'intérêt du service, le praticien qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un praticien hospitalier revêt le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne peut être légalement prononcée par le ministre chargé de la santé que si, eu égard à la gravité de la faute commise, le maintien de cet agent dans le service est de nature à en perturber le bon fonctionnement ;

Considérant qu'il est constant que M. X a entretenu, en 1994, des relations de travail conflictuelles avec plusieurs membres de l'équipe médicale et soignante du bloc opératoire au sein duquel il exerçait ses fonctions, puis a refusé, en décembre de la même année, de continuer son activité opératoire en dehors des cas d'urgence ; qu'il a été suspendu une première fois de ses fonctions, pour ces faits, par décision ministérielle du 17 février 1997, prise dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui n'a pas abouti ; qu'à l'issue de cette mesure de suspension, en septembre 2000, il a été mis à la disposition du centre hospitalier de Tours en qualité de stagiaire, pour une durée d'un an, que les responsables de cet établissement n'ont pas souhaité prolonger ; qu'au retour de M. X, le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers, auquel il demeurait administrativement rattaché, a refusé de lui donner une affectation dans son établissement, et sollicité l'intervention de l'autorité ministérielle afin qu'il soit procédé à la mutation de l'intéressé ; que l'arrêté contesté, relevant l'échec de ce projet de mutation, imputé aux exigences pécuniaires démesurées de M. X, indique que sa « réintégration » dans les services du centre hospitalier universitaire de Poitiers est « impossible compte tenu des relations conflictuelles graves qu'il entretient au sein de cet établissement », et que « le docteur X, depuis 1995, a adopté une attitude générale d'obstruction à toute mesure de gestion le concernant et a refusé de se soumettre à toute autorité » ;

Considérant que si, contrairement à ce que soutient M. X, les faits qui lui ont été reprochés étaient de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'ancienneté des rapports conflictuels évoqués par l'arrêté contesté pour justifier la mesure de suspension prise à son encontre, et alors que, selon les affirmations non contestées du requérant, les personnes avec lesquelles il était entré en litige ont quitté le service chirurgical en cause, d'ailleurs entièrement réorganisé depuis lors, la reprise, par l'intéressé, de ses fonctions au sein de l'établissement, à supposer d'ailleurs qu'elle ne pût être envisagée que dans ce service, serait de nature à en perturber le bon fonctionnement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 24 décembre 2002, et à demander l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser au centre hospitalier universitaire la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Pierre X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 24 décembre 2002 prononçant sa suspension.

Article 2 : L'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 24 décembre 2002 prononçant la suspension de M. Pierre X est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. Pierre X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00567
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx00567 ?
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