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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01563


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la société LOU MAS NAUT, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mas Saint-Julien de Malmont à Saint ;Cyprien-sur-Dourdou (12320), élisant domicile 7 rue Victoire Massol à Rodez, par Me Aoust ; la société LOU MAS NAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902396 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 30 septembre 19

95 au 30 septembre 1996 et en remboursement de crédits de ladite taxe ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la société LOU MAS NAUT, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mas Saint-Julien de Malmont à Saint ;Cyprien-sur-Dourdou (12320), élisant domicile 7 rue Victoire Massol à Rodez, par Me Aoust ; la société LOU MAS NAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902396 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 30 septembre 1995 au 30 septembre 1996 et en remboursement de crédits de ladite taxe ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOU MAS NAUT, qui a pour objet social la gestion hôtelière d'appartements meublés, de chambres avec fourniture de prestations annexes, a entrepris en 1995 la construction de deux gîtes ruraux dont la location à la clientèle a débuté au troisième trimestre 1996 ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 15 septembre 1995 au 30 septembre 1996, l'administration a remis en cause l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions, énumérées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que, dans ses observations en date du 27 mars 1997, la société LOU MAS NAUT a contesté le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée retenu par l'administration au motif qu'il ne correspondait, ni à son objet social, ni à son mode de fonctionnement et qu'il n'avait pas été tenu compte de l'activité consacrée à l'entreprise par sa dirigeante ; que, dans sa réponse du 27 mai 1997, l'administration a fait valoir que l'entreprise ne remplissait pas les conditions légales d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que les dispositions prises par sa dirigeante pour travailler dans la société étaient postérieures à la période concernée par la vérification ; que l'administration respecte l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 précité lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision, quel que soit le bien-fondé de la position qu'elle prend ; qu'en l'espèce, la réponse de l'administration aux observations de la société LOU MAS NAUT explique clairement les raisons du rejet desdites observations ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (…) / b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : / 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (…). / Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (…) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité » ; que ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée la société LOU MAS NAUT n'a employé aucun salarié et qu'elle n'a facturé aucune prestation de nettoyage des locaux à sa clientèle ; qu'elle n'établit pas, en invoquant le travail réalisé par sa gérante, qui avait par ailleurs une autre activité, avoir été en mesure de réaliser une prestation de réception de la clientèle et de nettoyage quotidien des logements ; que, si elle soutient que sa gérante était présente pour l'accueil des hôtes au début de leur séjour, ce service ne saurait être assimilé à la réception de clientèle au sens des dispositions précitées de l'article 261 D ; que, dans ces conditions, la société LOU MAS NAUT ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de ses clients des prestations de nettoyage et de réception de la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, dès lors, l'activité exercée par la société LOU MAS NAUT, ne pouvant être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants, et devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société requérante était exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOU MAS NAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LOU MAS NAUT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LOU MAS NAUT est rejetée.

2

N° 04BX01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01563
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01563 ?
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