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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01564


Vu, I, sous le n° 04BX1564, la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile ..., par Me Aoust ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2395 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 04BX01565, la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Francis X, é...

Vu, I, sous le n° 04BX1564, la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile ..., par Me Aoust ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2395 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 04BX01565, la requête enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Francis X, élisant domicile ..., par Me Aoust ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2614 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X concernent le même impôt et les mêmes contribuables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que M. et Mme X ont présenté au directeur des services fiscaux de l'Aveyron, le 23 février 1999, une réclamation tendant à la décharge, en droits et pénalités, à hauteur 40 028 F, de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1995 ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont recevables à contester cette imposition que dans cette limite ;

Sur le bien-fondé de l'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » et qu'en vertu des dispositions de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lou Mas Naut, société à responsabilité limitée, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dont M. et Mme X sont associés à hauteur de 50 % chacun, a fait construire, durant les années 1995 et 1996, deux gîtes ruraux qu'elle a loués à compter du 1er juillet 1996 ; que la société, qui a pour objet la gestion hôtelière d'appartements meublés, de chambres avec fourniture de prestations annexes, a assuré à sa clientèle, au cours de l'exercice durant lequel a commencé la location, la fourniture du petit déjeuner et le blanchissage du linge de maison ; qu'ainsi, les prestations qu'elle proposait dépassaient la simple jouissance du bien donné en location ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant eu une activité industrielle et commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, à laquelle la limitation des amortissements, prévue par les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts invoquées par l'administration, ne s'appliquait pas ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les déficits, déterminés selon les modalités prévues à l'article 38 du code général des impôts et résultant de cette activité devaient être imputés sur leur revenu global des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont rejeté leurs conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995, à concurrence de 6 102,13 euros (40 028 F), et 1996 en raison de la limitation des amortissements et de la non prise en compte du déficit de leur activité industrielle et commerciale ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis ainsi que des pénalités dont il a été assorti, au titre de l'année 1995, à concurrence de 6 102,13 euros (40 028 F), et au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le jugement n° 00/2614 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé et le jugement n° 99/2395 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N° 04BX01564 et 04BX01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01564
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01564 ?
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