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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX00603


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2004 sous le n° 04BX00613, la requête présentée pour M. Jean X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 et de la majoration au taux de 80 % dont a été assortie cette imposition, ainsi qu'à la décharge de la majoration de 80 % dont a été assorti

le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'a...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2004 sous le n° 04BX00613, la requête présentée pour M. Jean X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 et de la majoration au taux de 80 % dont a été assortie cette imposition, ainsi qu'à la décharge de la majoration de 80 % dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 et de la majoration dont a été assortie cette imposition ainsi que de la majoration mise à sa charge au titre de l'année 1997, à titre subsidiaire, de lui accorder la réduction des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de 1998 ;

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Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004 sous le n° 04BX00603, la requête présentée pour M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions et des pénalités en litige et, à titre subsidiaire, leur réduction ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une reconstitution des recettes de son entreprise individuelle de bar-brasserie-crêperie, M. X a été assujetti, par voie d'évaluation d'office, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ; que ses requêtes tendent à la décharge ou à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1998, de l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; que le contribuable demande également la décharge de la majoration au taux de 80 % dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu, qu'il ne conteste pas, établi au titre de 1997 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent des questions semblables à juger, pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1998 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que, pour écarter comme dépourvue de valeur probante la comptabilité présentée par M. X et procéder à la reconstitution des recettes, l'administration a notamment relevé que la bande de caisse justifiant le détail des recettes de l'entreprise n'avait pas enregistré des recettes ayant donné lieu à l'émission de tickets clients, ce qui avait été rendu possible par l'utilisation de la clé «n° 8 » dont était munie la caisse enregistreuse ; que, pour affirmer que le contribuable avait bien eu recours à ce procédé, l'administration s'est référée à des tickets clients, dont elle a annexé une photocopie à la notification de redressement, qui retraçaient des recettes ne figurant pas sur la bande de caisse ; que, toutefois, l'administration s'est abstenue d'indiquer, dans cette notification de redressement ou dans tout autre document envoyé préalablement à l'établissement des impositions, d'où provenaient ces documents, dont l'authenticité est contestée par le contribuable ; que ce n'est que dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif qu'elle a indiqué que ces tickets provenaient d'un dépôt anonyme fait dans ses bureaux ; que l'administration a ainsi manqué à son obligation, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, non seulement de la teneur mais aussi de l'origine des renseignements qu'elle a recueillis en provenance de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que, dès lors que les autres anomalies relevées dans la comptabilité n'étaient pas telles qu'elles permettaient d'écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante, le défaut d'indication en temps utile de l'origine des documents ainsi opposés au contribuable a constitué une atteinte aux droits de la défense de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1999, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

En ce qui concerne la majoration au taux de 80 % dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % [...] 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure [...] ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans le délai de trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure [...] » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé dans le délai imparti par la deuxième mise en demeure dont il a accusé réception le 6 janvier 1999 la déclaration de ses résultats afférente à l'exercice clos en 1997 ; que, d'une part, il n'établit pas que cette situation soit imputable à un cas de force majeure ; que, d'autre part, cette mise en demeure lui a été adressée avant le début de la vérification de la comptabilité afférente audit exercice, de sorte qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que le service ne pouvait régulièrement lui adresser une telle mise en demeure alors que la vérification de comptabilité avait commencé manque en fait ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1999, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04BX00613 est rejeté.

3

Nos 04BX00603,04BX00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00603
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx00603 ?
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