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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX01646


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004, la requête présentée pour M. Abdelkader X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et des décisions de rejet, implicite puis explicite, opposées à son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004, la requête présentée pour M. Abdelkader X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et des décisions de rejet, implicite puis explicite, opposées à son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne le 20 juillet 2000 ainsi que les décisions de rejet implicite puis explicite opposées à son recours gracieux ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la décision de refus de séjour contestée indique, d'une part, que les éléments produits par l'intéressé, qui a déclaré sans l'établir résider en France depuis le 23 août 1982, sont insuffisants pour établir une résidence habituelle en France de plus de quinze ans, d'autre part, que le refus de titre de séjour opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est donc suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la double circonstance qu'elle ne vise pas spécifiquement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne mentionne pas la présence d'un des fils du requérant en France est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l'espèce dès lors que le troisième avenant audit accord n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 : « ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans » ; que les pièces versées au dossier par M. X n'apportent pas la justification de ce qu'il réside en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour contesté, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être entré en France à l'âge de trente-deux ans, est marié et a quatre enfants ; que son épouse et trois de ses enfants résident en Algérie ; que la décision litigieuse n'a, dès lors, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne relève pas de l'une de ces catégories, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical qui s'oppose à son retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par le collège des médecins inspecteurs de la santé publique saisi par le préfet à la suite du recours gracieux de l'intéressé, que les traitements médicaux que suit le requérant pour les troubles urinaires et le diabète dont il souffre ne soient pas disponibles en Algérie ; que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à ces soins dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de régulariser sa situation, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01646
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NORAY-ESPEIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx01646 ?
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