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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX02075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX02075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2004, présentée pour M. Patrick X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 6 juin 2002, par laquelle le directeur du Centre hospitalier Esquirol l'a révoqué de ses fonctions d'infirmier psychiatrique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même directeur de procéder à sa réintégration immédiate sous astreinte d

e 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2004, présentée pour M. Patrick X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 6 juin 2002, par laquelle le directeur du Centre hospitalier Esquirol l'a révoqué de ses fonctions d'infirmier psychiatrique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même directeur de procéder à sa réintégration immédiate sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier Esquirol de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Esquirol la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Chauprade se substituant à Me Dubois, avocat du Centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, infirmier psychiatrique affecté à l'unité de soins pour personnes âgées du Centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2002 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa révocation pour maltraitance envers des patients dont il avait la charge et pour non-respect du protocole de contention à l'égard d'un patient en fin de vie ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. X, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, relève des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, qui ne prévoient aucun délai limitant le déclenchement par l'employeur d'une action disciplinaire ; qu'est ainsi inopérant le moyen tiré de ce que le directeur du Centre hospitalier Esquirol a méconnu les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, limitant à deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits le délai d'engagement des poursuites disciplinaires, qui ne sont applicables qu'aux seuls salariés de droit privé ; que le requérant ne peut utilement invoquer le principe de non ;discrimination inscrit dans l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par cette convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; qu'il ne peut davantage faire utilement valoir devant le juge administratif que les lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 méconnaîtraient l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles ne prévoient pas au profit des fonctionnaires une garantie équivalente à celle prévue, pour les salariés de droit privé, par les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant que la décision litigieuse mentionne de façon explicite et suffisamment précise les différents manquements qui sont reprochés à M. X ; que la circonstance que les dates auxquelles se sont produits ces manquements ne sont pas mentionnées n'est pas de nature à entacher cette décision d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2001, M. X n'a pas retiré, contrairement aux prescriptions du médecin de garde cette nuit-là, la contention dont faisait l'objet un patient en fin de vie et n'a pas procédé à sa surveillance régulière toutes les demi-heures comme l'exige le protocole de contention et comme cela avait été ordonné par le même médecin de garde ; que, par ailleurs, M. X s'est montré violent à l'égard de deux patientes au cours de la nuit du 10 au 11 février 2002 ; que ce comportement, qui a été signalé tant par la famille de l'une de ces patientes que par des agents du service, à la suite des témoignages de ces mêmes patientes, a été confirmé par l'enquête administrative menée par un cadre infirmier du Centre hospitalier Esquirol ; que, ni le certificat d'un médecin-psychiatre du centre hospitalier établi le 28 février 2002, ni l'audition de ce même médecin par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la dénonciation par le directeur du centre hospitalier, auprès du procureur de la République, du comportement de M. X, ne permettent de mettre en doute la fiabilité des témoignages de ces deux patientes, eu égard aux troubles dont elles souffraient à la date à laquelle ils ont été recueillis ; que si M. X se prévaut de la décision du Parquet, qu'il produit, de classer sans suite ladite dénonciation, cette décision, en tout état de cause, a été prise au seul motif que d'autres poursuites avaient été engagées par d'autres autorités à son encontre ;

Considérant qu'eu égard à la gravité particulière des fautes ainsi commises par M. X et à la nature de ses fonctions au service des personnes âgées atteintes de troubles mentaux, le directeur du Centre hospitalier Esquirol n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de le révoquer d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive » ; que les faits à l'origine de la sanction litigieuse sont constitutifs d'un manquement à l'honneur professionnel d'un infirmier à l'égard de ses malades et n'entrent donc pas dans le champ de l'amnistie défini par les dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juin 2002, par laquelle le directeur du Centre hospitalier Esquirol a prononcé sa révocation des fonctions d'infirmier psychiatrique au sein de cet établissement ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer immédiatement sous astreinte, d'autre part, à ce que soient mis à la charge de cet établissement les frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le Centre hospitalier Esquirol demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier Esquirol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02075
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LEWISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx02075 ?
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