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26/03/2007 | FRANCE | N°03BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 mars 2007, 03BX00117


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 23 janvier 2003, la requête et le mémoire présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 26 mars 1997 relative à l'aménagement de l'aire de stationnement Henri IV, d'une part, en tant qu'elle constitue la décision de construire cet ouvrage et, d'autre part, en tant qu'elle en attribue l

e marché de travaux à la société Colas ;

2°) d'annuler la délibération e...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 23 janvier 2003, la requête et le mémoire présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 26 mars 1997 relative à l'aménagement de l'aire de stationnement Henri IV, d'une part, en tant qu'elle constitue la décision de construire cet ouvrage et, d'autre part, en tant qu'elle en attribue le marché de travaux à la société Colas ;

2°) d'annuler la délibération en litige ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2007, présentée par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la délibération du 26 mars 1997 du conseil municipal de la commune de Brantôme d'une part, en tant qu'elle constitue la décision de construire l'aire de stationnement Henri IV situé le long de la route de Thiviers, d'autre part en tant qu'elle en attribue le marché de travaux à la société Colas ; que le tribunal administratif, qui a joint les deux requêtes, les a rejetées ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le maire de la commune de Brantôme a déposé au nom de la commune des mémoires en défense ; qu'il n'a pas produit une délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre dans ces deux instances ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire cette délibération ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. X est fondé à soutenir qu'en statuant, sans inviter le maire à régulariser la défense qu'il avait présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que, par la délibération du 26 mars 1997 en litige, le conseil municipal de la commune de Brantôme a attribué le marché de travaux relatif à l'aménagement de l'aire de stationnement Henri IV à la société Colas et a donné délégation au maire pour le signer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération aurait pour objet d'autoriser les travaux de construction de cette aire de stationnement ; que, dès lors, elle n'implique, par elle-même, aucune violation des règles applicables en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement et de lutte contre les inondations ; qu'il s'ensuit que les moyens de la requête dirigés contre cette délibération, tirés de la méconnaissance de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des dispositions des articles L. 442-1, R. 442-1 et R. 442-2 et R. 443-9 du code de l'urbanisme, de la non-conformité du plan d'occupation des sols à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en ce qu'il classe en zone UB les parcelles destinées à accueillir l'aire de stationnement, de l'absence de l'autorisation spéciale prévue par l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983, de l'incompatibilité du projet avec la ZPPAUP, de ce que la construction de cette aire porte atteinte à l'environnement et ne respecte pas la législation sur les zones inondables, doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X excipe de l'illégalité de la délibération du 29 septembre 1995 en ce qu'elle autorise le maire à lancer une nouvelle consultation des entreprises sans indiquer la procédure à suivre, et, en ce que, contrairement à ce qu'elle indique, elle n'aurait pas autorisé le maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette nouvelle consultation ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'information fournie aux conseillers municipaux sur la portée de cette autorisation aurait été insuffisante, ni que ceux-ci n'aient pas accordé au maire ladite autorisation ; que, d'autre part, la circonstance que le conseil municipal n'ait pas indiqué la procédure de consultation des entreprises qui devait être suivie en l'espèce est sans incidence sur la légalité de l'autorisation ainsi délivrée ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du 29 septembre 1995 doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X excipe de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Brantôme du 24 juin 1995 relative à la constitution de la commission d'appel d'offres ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette commission n'auraient pas été élus dans les conditions prévues par l'article 279 du code des marchés publics alors en vigueur ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du 24 juin 1995 doit être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en précisant que le choix effectué est justifié par la qualité technique de l'offre, qui présente le meilleur rapport qualité-prix, et en indiquant les raisons pour lesquelles deux autres offres ont été écartées, la commission d'appel d'offres a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie par la commission d'appel d'offres, ayant abouti au choix de l'entreprise Colas, ait été irrégulière et, notamment, que la commission n'aurait pas établi le rapport mentionné par l'article 298 du code des marchés publics et se serait bornée à entériner l'avis du maître d'oeuvre ; qu'enfin, le choix auquel a procédé la commission, qui tient compte du prix des prestations, de leur valeur technique et du délai d'exécution, est conforme aux critères prévus par l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que le rapport d'analyse des offres établi par la direction départementale de l'équipement mentionne l'intention de la société Colas de recourir à des sous-traitants pour une partie du marché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'aient pas disposé de cette information à l'occasion du vote de la délibération en litige attribuant le marché de travaux à cette entreprise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information du conseil municipal sur ce point doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en acceptant de passer le marché de travaux avec la société Colas pour un montant de 843 909 F, les membres du conseil municipal aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste au regard notamment des capacités financières de la commune ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le financement des travaux relatifs à l'aménagement de l'aire de stationnement aurait été décidé postérieurement à la délibération attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui, pour l'essentiel, n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Brantôme la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune de Brantôme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00117
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP TAILHADES - JAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-26;03bx00117 ?
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