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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX01040


Vu le recours, enregistré le 22 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 99/2585 du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Sévigné, société anonyme, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, correspondant à des provisions pour pertes, auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 pour des montants respec

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Vu le recours, enregistré le 22 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 99/2585 du 26 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Sévigné, société anonyme, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, correspondant à des provisions pour pertes, auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 pour des montants respectivement de 127 676,05 euros (837 500 francs) et de 335 387,84 euros (2 200 000 francs), ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de rétablir la société Sévigné au rôle du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour des montants de 127 676,05 euros (837 500 francs) et de 335 387,84 euros (2 200 000 francs), respectivement au titre des années 1995 et 1996 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent … notamment : … 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut constituer des provisions que si elles correspondent à des pertes ou charges qui seront ultérieurement supportées par elle et qui, nettement précisées quant à leur nature et leur montant, apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société Sévigné, entreprise de travaux publics, a été retenue en 1994 pour réaliser la rocade nord de la commune de Millau ; qu'au cours des travaux, un premier glissement de terrain a eu lieu le 20 février 1995 endommageant une maison à Millau ; qu'un second glissement de terrain est survenu le 26 octobre 1996 endommageant l'ouvrage en construction ; que la société Sévigné a constitué des provisions pour un montant de 837 500 francs (127 676,05 euros) le 31 décembre 1995 et pour un montant de 2 200 000 francs (335 387,84 euros) le 31 décembre 1996 ;

Considérant que, d'une part, la commune de Millau a introduit, devant le Tribunal administratif de Toulouse, le 11 mars 1996, une demande en référé pour désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les causes des glissements de terrain ; qu'ainsi, à la clôture des exercices des années 1995 et 1996, la responsabilité de la société Sévigné dans les glissements de terrain n'était ni reconnue, ni engagée ; que, d'autre part, si un rapport a été établi par la société Sicsol à la demande de la société d'économie mixte de l'Aveyron, maître d'oeuvre, pour le compte de la ville de Millau en vue d'estimer le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres consécutifs à ces glissements de terrain, ce rapport ne se prononce pas sur les responsabilités respectives des entreprises intervenantes ; que, dès lors, aux 31 décembre 1995 et 1996, les provisions retenues par la société Sévigné ne pouvaient être regardées comme probables au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts précité ; que, par suite, le ministre est fondé à demander la réintégration dans les bénéfices de la société Sévigné des provisions pour pertes qu'elle avait constituées au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société Sévigné tendant à la décharge de l'imposition en litige et au versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Sévigné la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 99/2585 en date du 26 janvier 2004 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés sont remises à la charge de la société Sévigné dans les limites des redressements en base de 127 676,05 euros (837 500 francs) pour l'exercice 1995 et de 335 387,84 euros (2 200 000 francs) pour l'exercice 1996.

Article 3 : Les conclusions de la société Sévigné tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01040
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx01040 ?
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