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29/03/2007 | FRANCE | N°04BX02148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 mars 2007, 04BX02148


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée pour la société GUADELOUPE MOBILIER, société anonyme, dont le siège est route nationale n° 5 Petit-Pérou à Abymes (97139), par Me Foissac ; la société GUADELOUPE MOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-375 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée pour la société GUADELOUPE MOBILIER, société anonyme, dont le siège est route nationale n° 5 Petit-Pérou à Abymes (97139), par Me Foissac ; la société GUADELOUPE MOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-375 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la déductibilité d'une provision pour frais de garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GUADELOUPE MOBILIER a constitué, à la clôture des exercices 1993 et 1994, une provision pour charges de garanties qu'elle a évaluée à 4 % du chiffre d'affaires de son département meuble, 3 % de celui du département libre service et 6 % de celui des articles blanc-brun ; que l'administration ne conteste pas, dans son principe, la constitution d'une provision de cette nature mais a remis en cause son évaluation et ramené le montant de la provision déductible, pour chacun de ces deux exercices, à 1,84 % du chiffre d'affaires total ; que, pour déterminer ce taux, le vérificateur a retenu une partie des frais du service après-vente de la société, soit les coûts des achats de pièces détachées et de fournitures, les frais de sous-traitance et de personnel mais a exclu les frais liés à l'utilisation des véhicules, les frais indirects de gestion et financiers ainsi que les charges liées à la démarque et aux remises ;

Considérant que les frais des véhicules utilisés pour le dépannage des produits chez les clients constituent un élément du coût de la garantie ; que, par suite, la société GUADELOUPE MOBILIER est fondée à soutenir que c'est à tort que les frais d'entretien et de réparation des véhicules ainsi que les frais d'essence ont été exclus du montant de la provision ; qu'il résulte des éléments comptables produits que ces frais représentent, sur la période admise en référence par l'administration, 0,14 % du chiffre d'affaires ; qu'il convient, dans cette mesure, d'accorder à la société la réduction de ses bases d'imposition ;

Considérant que la société requérante demande que soient pris en compte, pour le calcul de la provision, d'une part, des frais de redevance de crédit-bail et de locations, d'autre part, les frais de remplacement ou d'échange de produits sous garantie ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la simple production du compte d'exploitation de son service après-vente, dont les libellés ne permettent pas de déterminer avec précision la nature exacte des frais comptabilisés, que ces frais résulteraient, dans leur ensemble, de la mise en oeuvre de la garantie alors que l'administration fait valoir que ces charges incluraient le coût de concessions commerciales sans lien avec les engagements de garantie ;

Considérant que, si la société requérante soutient que les charges provisionnées doivent être majorées d'une quote-part de charges indirectes, frais généraux et des frais financiers, calculée au prorata des frais de personnels pour un montant représentant en moyenne 2 170 000 F pour chacune des années en cause, elle ne justifie ni de la nature de ces frais, ni de leur montant lequel représente plus de trois fois les charges de personnel, utilisées comme clé de répartition, sur la même période ; qu'ainsi, elle n'établit pas que ces frais indirects sont un élément du coût de la garantie accordée aux clients et non des coûts de structure qu'elle devrait supporter, même en l'absence d'une telle garantie ;

Sur la déductibilité d'une amende douanière :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société GUADELOUPE MOBILIER, au titre de l'exercice 1994, la somme de 100 000 F qu'elle a acquittée en règlement d'une amende douanière pour fausse déclaration ; qu'une telle amende, qui a, de manière prépondérante, le caractère d'une sanction pénale, ne saurait être regardée comme une charge engagée dans l'intérêt de l'entreprise au sens de l'article 39 alinéa 1 du code général des impôts, quand bien même, comme le relève la société, elle ne figure pas parmi les amendes qui sont exclues du droit à déduction, en application des dispositions de l'alinéa 2 dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GUADELOUPE MOBILIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas admis la fixation d'un taux de provision garantie à hauteur de 1,98 % de son chiffre d'affaires au titre des années 1993 et 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société GUADELOUPE MOBILIER au titre des années 1993 et 1994 est réduite de la différence entre le montant de la provision garantie déterminée avec un taux de 1,84 % du chiffre d'affaire et le montant résultant de l'application d'un taux de 1,98 %.

Article 2 : La société GUADELOUPE MOBILIER est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 14 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GUADELOUPE MOBILIER est rejeté.

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N° 04BX02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02148
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FOISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-29;04bx02148 ?
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