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23/04/2007 | FRANCE | N°04BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2007, 04BX00509


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour la société anonyme Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) sous le n° 04BX00509, dont le siège est BP 700 à Saint-Denis (97400) ; la SA SHLMR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés, en date du 16 septembre 2002, par lesquels le maire de la commune de Sainte-Marie a refusé de lui délivrer deux permis de construire deux b

timents de dix logements, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour la société anonyme Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) sous le n° 04BX00509, dont le siège est BP 700 à Saint-Denis (97400) ; la SA SHLMR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés, en date du 16 septembre 2002, par lesquels le maire de la commune de Sainte-Marie a refusé de lui délivrer deux permis de construire deux bâtiments de dix logements, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie de statuer à nouveau sur ses demandes de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la décision de la Cour ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Marie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les deux arrêtés de l'adjoint au maire de la commune de Sainte-Marie du 16 septembre 2002 refusant de lui délivrer les permis de construire qu'elle sollicitait pour la construction de deux bâtiments sur des terrains situés rue Marcel Proust, ainsi que contre le rejet implicite de son recours gracieux exercé contre ces refus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué qu'il a été rendu par une formation de trois membres, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 222-18 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur la légalité des refus de permis de construire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 16 septembre 2002 ont été signés par M. Ferrières, adjoint au maire de Sainte-Marie, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté pris par le maire le 24 avril 2001 ; qu'il est constant que ce dernier arrêté avait été transmis au préfet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Sainte-Marie avant que les décisions attaquées n'aient été prises ; que la seule circonstance que cet arrêté n'aurait pas été affiché ne l'empêchait pas d'être exécutoire et opposable aux tiers ; que, par suite, M. Ferrières était compétent pour signer les refus dont il s'agit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la société SHLMR a demandé en juillet 2002 l'autorisation de construire deux bâtiments, comprenant dix logements chacun, sur deux parcelles où sont implantés des immeubles à usage d'habitation en vertu d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 21 octobre 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance dudit permis, qui autorisait la construction de dix-sept bâtiments comportant 212 logements, était subordonnée à l'aménagement d'espaces verts collectifs que constituaient les terrains d'assiette des nouveaux projets ; que cette prescription doit être regardée comme ayant eu notamment pour objet d'assurer le respect des dispositions de l'article NAU 1 du règlement de la zone NAU dont relevaient alors ces terrains et qui imposaient la création d'une aire de jeux de 100 mètres carrés par tranche de 10 logements réalisés en habitat collectif ; que l'affectation ainsi donnée à ces terrains faisait obstacle à ce qu'ils fussent totalement consacrés à la construction de nouveaux bâtiments et à la réalisation d'aires de jeux ou de loisirs réservées aux seuls habitants desdits bâtiments ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que les terrains en cause étaient classés, à la date des refus contestés, dans la zone UA, doit être en tout état de cause écarté, dès lors que le règlement applicable à cette zone maintient une « obligation d'aménager des espaces verts collectifs » pour les logements groupés et n'autorise pas à priver les immeubles existants de la totalité des aires de loisirs à l'aménagement desquelles leur construction était subordonnée ; qu'il suit de là que l'autorité administrative était tenue de refuser les permis de construire demandés en juillet 2002 par la SHLMR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SHLMR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante soit condamnée à rembourser à la société SHLMR les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SHLMR à payer à la commune de Sainte-Marie la somme de 1 300 euros en remboursement des frais de cette nature exposés par la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) est rejetée.

Article 2 : La société SHLMR versera à la commune de Sainte-Marie la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00509
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-23;04bx00509 ?
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