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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX01115


Vu l'arrêt en date du 16 juin 2004, par lequel le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES, dont le siège est à Laborde à Uchacq (40090) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES demande :

1°) l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 par l

equel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de ...

Vu l'arrêt en date du 16 juin 2004, par lequel le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES, dont le siège est à Laborde à Uchacq (40090) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES demande :

1°) l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes fixant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) l'annulation de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2001 ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 7-1 et 140 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. Mucci, président du SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES ;

- les observations de Me Lahitete, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques … à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 2001 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes fixant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels de ce service ; qu'un tel litige, qui concerne la légalité d'un acte réglementaire d'organisation du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du même code visant les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des collectivités publiques ; qu'il suit de là que, comme le soutient le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS ;POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau n'était pas compétent pour statuer sur sa demande, par le jugement du 18 décembre 2003 dont il fait appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande du syndicat ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que l'arrêté en date du 20 décembre 2001 du président du conseil d'administration du SDIS des Landes, qui organise le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels de ce service, en définissant en particulier le régime d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif, est un acte réglementaire susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES présente un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ; que n'est pas de nature à le priver de cet intérêt la circonstance que l'auteur de l'arrêté en cause l'ait pris en vertu d'une « délégation » donnée par le conseil d'administration du SDIS des Landes aux termes d'une délibération du 17 décembre 2001 et qu'il ait entendu mettre en oeuvre les principes envisagés par cette délibération, alors même que celle-ci serait devenue définitive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements » et qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : « un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi » ;

Considérant que le Premier ministre a déterminé, en vertu de l'article 140 précité, par décret en Conseil d'Etat n° 2001-623 du 12 juillet 2001, les modalités d'application de la règle statutaire, édictée par les dispositions législatives précitées, suivant laquelle la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents de la fonction publique territoriale sont déterminés dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les collectivités territoriales ou leurs établissements ; que ce décret du 12 juillet 2001 renvoie au décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les mesures autres que celles qu'il prévoit ; que l'article 3 de ce même décret du 12 juillet 2001 précise que le régime dérogatoire prévu pour les agents de certains services publics, en raison de l'objet même de ces services, par les dispositions du a du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000, auxquelles il se réfère, résulte d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; qu'il résulte aussi des dispositions combinées des articles 8 des décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001, que le régime des équivalences est également fixé par un décret en Conseil d'Etat, lequel doit être pris, s'agissant d'agents territoriaux, après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que ni le président du SDIS, ni même le conseil d'administration de ce service n'étaient compétents, aux dates respectives des 20 et 17 décembre 2001, pour fixer le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels dudit service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du président du SDIS du 20 décembre 2001 est entaché d'illégalité ; que le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES est donc fondé à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser au SDIS les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par cet établissement doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2003 et l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes en date du 20 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Landes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01115
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx01115 ?
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