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21/06/2007 | FRANCE | N°06BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 juin 2007, 06BX01923


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée par la société BNP PARIBAS GUADELOUPE, dont le siège est BP 161 à Pointe-à-Pitre (97155), représentée par son président en exercice, par Me Geneste et Me Spy ; la société BNP PARIBAS GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°0300840 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a

té assortie ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) à titre subsid...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée par la société BNP PARIBAS GUADELOUPE, dont le siège est BP 161 à Pointe-à-Pitre (97155), représentée par son président en exercice, par Me Geneste et Me Spy ; la société BNP PARIBAS GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°0300840 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes, d'une question préjudicielle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée relative à l'harmonisation des législations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes dispose : « 1. Au sens de la présente directive, on entend par : (…) - « territoire d'un Etat membre » : l'intérieur du pays, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux paragraphes 2 et 3. (…) / 2. Aux fins de l'application de la présente directive, l'« intérieur du pays » correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, à l'article 227. / 3. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants : (…) - République française : Départements d'outre ;mer (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la 6ème directive a exclu les départements d'outre-mer du champ d'application du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société ne saurait utilement se prévaloir d'une incompatibilité de la taxe sur les salaires avec les articles 13, 17 et 33 de la 6ème directive pour un établissement situé à la Guadeloupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société BNP PARIBAS GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BNP PARIBAS GUADELOUPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS GUADELOUPE est rejetée.

2

N° 06BX01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01923
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-21;06bx01923 ?
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