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02/07/2007 | FRANCE | N°05BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2007, 05BX00340


Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 16 février 2005, la requête présentée par M. Jean-Marc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ju...

Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 16 février 2005, la requête présentée par M. Jean-Marc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des allocations destinées à couvrir les frais liés à l'emploi de journaliste ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 11 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 2 172 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les suppléments d'impôts sur le revenu restant en litige au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de licenciement que l'Agence Reuters a adressée à M. X le 19 novembre 1998, que celui-ci était dispensé d'effectuer son préavis, qui commençait le 1er décembre 1998 pour s'achever le 31 janvier 1999 ; que, par suite, l'administration a pu légalement considérer que, dans la mesure où le requérant n'exerçait plus effectivement ses fonctions de journaliste au sein de l'Agence Reuters à compter du 1er décembre 1998, il ne pouvait plus prétendre à compter de cette date au bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 1° du code général des impôts ; qu'il suit de là que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X à concurrence de la somme de 2 172 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00340
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-02;05bx00340 ?
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