Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 16 février 2005, la requête présentée par M. Jean-Marc X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des allocations destinées à couvrir les frais liés à l'emploi de journaliste ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 11 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 2 172 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les suppléments d'impôts sur le revenu restant en litige au titre des années 1998 et 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de licenciement que l'Agence Reuters a adressée à M. X le 19 novembre 1998, que celui-ci était dispensé d'effectuer son préavis, qui commençait le 1er décembre 1998 pour s'achever le 31 janvier 1999 ; que, par suite, l'administration a pu légalement considérer que, dans la mesure où le requérant n'exerçait plus effectivement ses fonctions de journaliste au sein de l'Agence Reuters à compter du 1er décembre 1998, il ne pouvait plus prétendre à compter de cette date au bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 1° du code général des impôts ; qu'il suit de là que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X à concurrence de la somme de 2 172 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 05BX00340