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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00080


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) EASY COM, dont le siège est 2 place Saint-Pierre à Angoulême (16000), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; l'EURL EASY COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302195 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 15 mars 1999 au 31 octobre 2000, ainsi que des pénalité

s dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition cont...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) EASY COM, dont le siège est 2 place Saint-Pierre à Angoulême (16000), représentée par son gérant en exercice, par Me Fribourg ; l'EURL EASY COM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302195 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 15 mars 1999 au 31 octobre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de M. Magnant, ancien gérant de l'EURL EASY COM ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'au titre de la période du 15 mars 1999 au 31 octobre 2000, l'administration fiscale a refusé à l'EURL EASY COM, ayant pour activité le négoce de téléphones mobiles, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires, dont elle a estimé que la réalité n'était pas établie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie … » ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Anath, donnée par la société requérante comme étant le transporteur des marchandises, n'avait plus d'existence commerciale à la date des livraisons ; que si l'EURL EASY COM soutient que sa marchandise était prise en charge au départ par un intermédiaire mandaté par des clients étrangers, qui lui réglait les factures de ventes pour le compte de sociétés anglaises et belges, et qu'elle a apposé par erreur son tampon sur la rubrique « expéditeur » des lettres de voiture prévues par la convention CMR pour les transports hors de France, l'attestation du 23 mai 2002 et la déclaration du 15 juin 2006 émanant de l'intermédiaire désigné comme le mandataire des clients étrangers, sur le transport des marchandises, établies après le début des opérations de contrôle, n'ont pas valeur probante ; que l'administration doit être regardée comme ayant établi que les marchandises n'ont pas été livrées hors de France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la presque totalité des transactions effectuées par la société requérante avec les sociétés clientes belges et britanniques, First Design LTD, Graham Healy, Ser Com et Cross World a été réglée en espèces ou par des chèques ou virements de sociétés établies en France, étrangères aux opérations conclues par l'entreprise avec ces clients belges et britanniques ; que les administrations fiscales belge et britannique consultées n'ont pas trouvé d'écriture correspondant aux ventes déclarées par l'EURL EASY COM dans les comptabilités de ces sociétés ; que si l'entreprise requérante invoque un paiement de la société Cross World, elle n'établit pas que ce paiement se rapporterait aux opérations en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'EURL EASY COM ne remplit pas les conditions prévues par l'article 262 ter du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue … d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations … Elle est recouvrée selon les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes » ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

Considérant que l'EURL EASY COM a dissimulé l'identité et l'adresse des véritables destinataires des marchandises ; que la matérialité des faits reprochés à la société, mais également son intention frauduleuse sont démontrées ; que la notification de redressement mentionne expressément les motifs pour lesquels l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts a été infligée à la société requérante et la chiffre, pour chacune des factures en litige ; que ladite amende, qui a pour objet de sanctionner une dissimulation de transactions, ne constitue pas une conséquence financière des rehaussements envisagés au sens de l'article L. 48 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL EASY COM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL EASY COM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL EASY COM est rejetée.

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N° 05BX00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00080
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00080 ?
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