La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00522


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2005, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice admi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2005, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 25 juin 2007, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu la convention fiscale conclue le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Favreau de la SCP Favreau-Civilise, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité française, est domicilié fiscalement en Argentine où il dirige une société commerciale d'informatique ; qu'il dirige également, de fait, la SARL Solutions Informatiques Françaises (SIF), qui a son siège en France, dont il est le directeur commercial ; qu'il perçoit à ce titre des salaires de cette société, qui lui sont versés sur un compte bancaire dont il est titulaire en France ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, ces salaires de source française ont été, à juste titre, considérés par l'administration comme constituant des revenus imposables en France ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et l'Argentine du 4 avril 1979 : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : / a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours, au cours de l'année civile considérée, et / b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et / c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat… » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X exercerait en Argentine l'emploi pour lequel il est rémunéré par la SARL Solutions Informatique Françaises, alors que l'intéressé reconnaît lui-même effectuer des actes de gestion au profit de cette société et exercer une mission de représentation en France pour le compte de celle-ci ; que les rémunérations litigieuses sont versées par une SARL établie en France ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et l'Argentine ne font pas obstacle à l'application en l'espèce des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00522
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award