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08/10/2007 | FRANCE | N°05BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 05BX00882


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2005, présentée pour Mme Houria X, demeurant chez Emmaüs, Tour de Naintré à Naintré (86530) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 mars 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 17 février 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 mai 2005, présentée pour Mme Houria X, demeurant chez Emmaüs, Tour de Naintré à Naintré (86530) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 mars 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 17 février 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) », et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France à l'âge de trente ans, avec sa fille née en 2000, après avoir toujours vécu au Maroc où se trouve l'ensemble de sa famille proche ; qu'elle n'invoque aucune attache familiale en France ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de refus de séjour qu'elle conteste, soit le 14 février 2004, elle n'était en France que depuis un peu plus d'un an ; que, si elle fait valoir que son père et ses frères ont des intentions homicides à son égard en raison de ses activités de chanteuse, et que son mari, dont elle est désormais divorcée, a eu un comportement violent et a enlevé leur fille en janvier 2005, ces circonstances, eu égard à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, à l'âge de l'intéressée, aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris le refus de séjour contesté, l'intérêt supérieur de la fille de Mme X nécessitait que toutes deux restent en France, où l'enfant a d'ailleurs été ultérieurement enlevée par son père ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait donc être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; que si Mme X soutient que la décision du préfet de la Vienne du 17 février 2004 lui refusant le séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité, ce moyen doit être écarté comme étant, en tout état de cause, inopérant contre un acte qui ne fixe pas le pays dans lequel l'intéressée peut être renvoyée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 février 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Houria X est rejetée.

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No 05BX00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00882
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;05bx00882 ?
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