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05/11/2007 | FRANCE | N°03BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 03BX01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650) ;

La SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, à concurrence des sommes respectives de 123 385,06 euros et 120 875,45 euros, pour l'établ

issement qu'elle exploite à Châteaubernard (Charente) ;

2°) d'ordonner la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650) ;

La SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, à concurrence des sommes respectives de 123 385,06 euros et 120 875,45 euros, pour l'établissement qu'elle exploite à Châteaubernard (Charente) ;

2°) d'ordonner la réduction à hauteur de ces montants desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création./ Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II./ Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ; que selon l'article 310 HS de l'annexe II au même code : « Pour effectuer les corrections à apporter (…) au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier (…) » ; qu'enfin l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur dispose : « La fusion (…) prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation (…) de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 décembre 1998, les actionnaires de la SOCIETE AUCHAN FRANCE ont approuvé la fusion de ladite société avec la société anonyme Docks de France Ouest par absorption de cette dernière, laquelle exploitait l'établissement de Châteaubernard à raison duquel la société absorbante a été assujettie aux taxes litigieuses ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, le changement d'exploitant, qui se trouve réalisé par cette fusion, doit être regardé, alors même que des indices matériels de changement révèleraient l'exploitation effective de l'activité par la SOCIETE AUCHAN FRANCE seulement le 1er janvier 1999, comme ayant pris effet à la date de réalisation définitive de cette opération, soit, en application des dispositions du 2° de l'article 372-2 précité de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, à la date du 31 décembre 1998 à laquelle l'accord de fusion a été approuvé par assemblée générale extraordinaire, dès lors que l'acte d'approbation n'a pas fixé de date d'effet postérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II audit code que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, le changement d'exploitant de l'établissement de Châteaubernard étant devenu effectif le 31 décembre 1998, le mois de décembre de cette même année doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II du code ; que les salaires de ce mois devant ainsi être regardés comme dus par le nouvel employeur, leurs montants devaient être pris en compte pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues par la SOCIETE AUCHAN FRANCE au titre des années 1999 et 2000 à raison dudit établissement, alors même que seuls les salaires de la journée du 31 décembre 1998 auraient été effectivement payés par cette société ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre de l'année 1998 doit, en application des dispositions combinées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II audit code précitées, être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par douze ;

Considérant, enfin, que les instructions du 30 octobre 1975 et du 8 février 1980, dont se prévaut la SOCIETE AUCHAN FRANCE sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comportent pas d'autres interprétations des articles précités du code général des impôts que celle qui a été donnée ci-dessus ; que la société n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces mêmes dispositions, du paragraphe n° 40 de la documentation administrative de base référencée 6 E-2231 concernant les entreprises saisonnières dans les prévisions duquel elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les cotisations de taxe professionnelle dues par la SOCIETE AUCHAN FRANCE à raison de l'établissement de Châteaubernard doivent être calculées d'après les immobilisations dont disposait la société redevable au 31 décembre 1998 et le montant total des salaires dus au titre du mois de décembre 1998 multiplié par douze ;

Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de déterminer avec certitude si et, le cas échéant, dans quelle mesure, la fixation des bases d'imposition selon les modalités ci-dessus indiquées aboutit à une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE AUCHAN FRANCE a été effectivement assujettie dans les rôles de la commune de Châteaubernard au titre des années 1999 et 2000 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inviter avant dire droit l'administration à fournir, contradictoirement avec la SOCIETE AUCHAN FRANCE, les éléments de ce calcul ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit, l'administration fiscale est invitée à fournir à la cour, contradictoirement avec la SOCIETE AUCHAN FRANCE, et dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments permettant de déterminer si les bases d'imposition calculées selon les modalités définies par le présent arrêt aboutissent à une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été effectivement assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Châteaubernard et, le cas échéant, le montant de cette réduction.

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No 03BX01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01876
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;03bx01876 ?
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