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05/11/2007 | FRANCE | N°04BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 04BX00798


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour par télécopie le 12 mai 2004 et le 18 mai 2004 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé, à la demande de la SA Auchan France, la réduction à hauteur respectivement de 230 022 euros et de 89 686 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des anné

es 2000 et 2001 pour l'établissement qu'elle exploite à Pau ;

2°) de réta...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour par télécopie le 12 mai 2004 et le 18 mai 2004 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé, à la demande de la SA Auchan France, la réduction à hauteur respectivement de 230 022 euros et de 89 686 euros des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour l'établissement qu'elle exploite à Pau ;

2°) de rétablir la SA Auchan France au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 à hauteur des montants dont la réduction a été ordonnée par ce jugement ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création./ Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (…) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II./ Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ; que selon l'article 310 HS de l'annexe II au même code : « Pour effectuer les corrections à apporter (…) au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier (…) » ; qu'enfin l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur énonce : « La fusion (…) prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation (…) de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 décembre 1999, les actionnaires de la société Auchan France ont approuvé la fusion de ladite société avec la société anonyme les Hypermarchés de Pau par absorption de cette dernière, laquelle exploitait l'établissement de Pau à raison duquel la société absorbante a été assujettie aux taxes litigieuses ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, le changement d'exploitant, qui se trouve réalisé par cette fusion, doit être regardé, alors même que des indices matériels de changement révèleraient l'exploitation effective de l'activité par la société Auchan France seulement le 1er janvier 2000, comme ayant pris effet à la date de réalisation définitive de cette opération, soit, en application du 2° de l'article 372-2 précité de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, à la date du 31 décembre 1999 à laquelle l'accord de fusion a été approuvé par assemblée générale extraordinaire, dès lors que l'acte d'approbation n'a pas fixé de date d'effet postérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II audit code que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV précités de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, le changement d'exploitant de l'établissement de Pau étant devenu effectif le 31 décembre 1999, le mois de décembre de cette même année doit être considéré comme « commencé » au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II du code ; que les salaires de ce mois devant ainsi être regardés comme dus par le nouvel employeur, leurs montants devaient être pris en compte pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues par la société Auchan France au titre des années 2000 et 2001 à raison dudit établissement, alors même que seuls les salaires de la journée du 31 décembre 1999 auraient été effectivement payés par cette société ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre de l'année 1999 doit, en application des dispositions combinées de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II audit code précitées, être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par douze ;

Considérant, enfin, que les instructions du 30 octobre 1975 et du 8 février 1980, dont se prévaut la société Auchan France sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comportent pas d'autres interprétations des articles précités du code général des impôts que celle qui a été donnée ci-dessus ; que la société n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces mêmes dispositions, du paragraphe n° 40 de la documentation administrative de base référencée 6 E-2231 concernant les entreprises saisonnières dans les prévisions duquel elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les cotisations de taxe professionnelle dues par la société Auchan France à raison de l'établissement de Pau doivent être calculées d'après les immobilisations dont disposait la société redevable au 31 décembre 1999 et le montant total des salaires dus au titre du mois de décembre 1999 multiplié par douze ;

Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de déterminer avec certitude si la fixation des bases d'imposition selon les modalités ci-dessus indiquées aboutit au rétablissement intégral ou seulement partiel des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Auchan France a été assujettie dans les rôles de la commune de Pau au titre des années 2000 et 2001 et dont le jugement attaqué lui a accordé la réduction à hauteur, respectivement, de 230 022 euros et 89 686 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inviter avant dire droit l'administration à fournir, contradictoirement avec la société Auchan France, les éléments de ce calcul ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit, l'administration fiscale est invitée à fournir à la cour, contradictoirement avec la société Auchan France, et dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments permettant de déterminer si les bases d'imposition calculées selon les modalités définies par le présent arrêt aboutissent au rétablissement intégral ou partiel des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Pau et dont le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau lui a accordé la réduction.

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No 04BX00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00798
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;04bx00798 ?
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