La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°05BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 05BX00325


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 en télécopie et le 21 février 2005 en original, présentée pour la SARL SAINT-FELIX PAIN, dont le siège social est Saint-Félix à Gosier (97190) ;

La SARL SAINT-FELIX PAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 décembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

……………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 en télécopie et le 21 février 2005 en original, présentée pour la SARL SAINT-FELIX PAIN, dont le siège social est Saint-Félix à Gosier (97190) ;

La SARL SAINT-FELIX PAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 décembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SAINT-FELIX PAIN, qui exploite une boulangerie, a fait l'objet, en 1995, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1992 et 1993 ; que l'administration a écarté comme non probante la comptabilité présentée et a reconstitué les recettes ; que la société demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des deux exercices contrôlés, qui procèdent de cette reconstitution, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, au nombre des garanties que les contribuables vérifiés tiennent de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec l'agent vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de l'entreprise et en présence de son gérant ; que, dans ces circonstances, il appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire; qu'en l'espèce, la requérante ne démontre pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec elle ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel » ; que la circonstance que la vérificatrice a cru bon d'établir un procès-verbal constatant les irrégularités de la comptabilité présentée par la SARL SAINT-FELIX PAIN est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'établissement d'un tel procès-verbal n'est que facultatif, même en cas de défaut de présentation de la comptabilité, et qu'il n'entraîne aucune conséquence quant à la procédure suivie à l'encontre du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités qui entacherait le procès-verbal dressé le 11 mai 1995 par la vérificatrice est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL SAINT-FELIX PAIN fait valoir que l'administration aurait dû mentionner, dans la notification de redressement du 28 août 1995, l'objet de la société ainsi que les jours et heures de réception des bureaux dans lesquels travaille l'inspecteur ayant rédigé la notification, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire figurer de telles mentions dans la notification de redressement ; que la société ne saurait se prévaloir utilement d'une doctrine administrative qui, relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que la notification en date du 28 août 1995 était suffisamment motivée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « L'administration doit indiquer … dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que les erreurs ou omissions dont peut être entaché ce montant ne vicie la procédure d'imposition que si elles ont pour effet de minorer le montant des droits et taxes dont l'intéressé est débiteur et si elles incitent ainsi le redevable à donner son accord au redressement envisagé et à renoncer, sur la base de renseignements inexacts, aux garanties que comporte notamment le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'exercice clos en 1992, la notification de redressement avait laissé prévoir à la société, du fait d'une erreur commise par l'administration, une charge plus lourde que celle qui est résultée de l'avis d'imposition émis le 31 mars 1997 ; qu'en outre, la contribuable a usé de sa faculté de recourir à l'avis de la commission départementale précitée ; que, s'agissant de l'exercice clos en 1993, l'imposition initialement établie pour un montant excédant celui indiqué dans la notification a été dégrevée par l'administration au stade de la réclamation ; qu'une nouvelle imposition a été ensuite établie pour des montants conformes à ceux indiqués dans la notification de redressement et a été mise en recouvrement le 31 décembre 1997 ; que les modalités d'établissement de cette nouvelle imposition ne sont pas contestées ; qu'ainsi, le vice entachant la première imposition a été régularisé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SAINT-FELIX PAIN comptabilisait en fin de journée le montant de ses recettes, et, en l'absence notamment de caisse enregistreuse, n'a pu justifier du détail desdites recettes ; que certains salaires n'avaient pas été déclarés ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la SARL SAINT-FELIX PAIN pour les exercices litigieux comporte de graves irrégularités ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

Considérant que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration n'était ni excessivement sommaire ni viciée dans son principe ; qu'en se bornant à affirmer, sans le démontrer, que la vérificatrice n'a pas pris soin de relever les poids réels des différents pains, qu'elle a appliqué aux pains vendus en 1992 et 1993 les prix pratiqués en 1995, qu'elle a fait une mauvaise appréciation des proportions de saindoux et de margarine utilisées dans la fabrication des pains briochés, qu'elle a retenu une proportion exagérée des pains fantaisie et briochés dans l'ensemble des pains produits, que le montant des recettes provenant des revendeurs a été surévalué et que le taux de marge retenu est trop élevé, la SARL SAINT-FELIX PAIN n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, la circonstance que l'application des intérêts de retard n'est pas motivée ne saurait utilement être invoquée pour en demander la réduction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales… » ; que les pénalités pour mauvaise foi prévues par ces dispositions sont au nombre des sanctions qui doivent être motivées ; qu'en se référant, dans la notification de redressement, aux nombreuses irrégularités relevées dans les écritures comptables et à l'importance des minorations de recettes, l'administration a, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire des tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 204, elles ne relèvent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % » ; que la pénalité prévue par ces dispositions, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, a pour fait générateur le délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les bénéfices pour révéler à l'administration l'identité du ou des bénéficiaires de cette distribution ; que, dans la notification de redressement du 28 août 1995, l'administration a invité la société, en application de l'article 117 précité, à désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires des revenus distribués au titre des exercices 1992 et 1993 ; que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 23 avril 1996, l'administration a fait connaître à la société que, faute d'avoir déféré à son invitation, elle se verrait appliquer la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et lui en a précisé le taux et le montant ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette pénalité, au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, si la société requérante soutient que la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son application revêt un caractère automatique, d'une part, l'article 1763 A prévoit deux taux différents selon le comportement du contribuable, d'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour justifier l'application de la pénalité, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la pénalité effectivement encourue à l'un ou l'autre des taux fixés par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas que les conditions légales d'application de ladite pénalité sont réunies, d'en décharger le contribuable ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts instaurent, nonobstant l'interdiction faite au juge de moduler la sanction pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, un contrôle suffisant au regard de l'article 6 ;1 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAINT-FELIX PAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAINT-FELIX PAIN est rejetée.

2

No 05BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00325
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;05bx00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award