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05/11/2007 | FRANCE | N°06BX02409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2007, 06BX02409


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour Mme Arlette Y épouse X demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification

du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour Mme Arlette Y épouse X demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 septembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française… » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française… » ;

Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Arlette Y épouse X, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ni être en situation régulière au moment de la décision attaquée ; qu'elle ne satisfait donc pas à l'une des conditions fixées par les articles L. 313-11 et L. 314-11 précités ; que par suite, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si les époux X avaient ou non une vie commune effective, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que le mariage de Mme X avec un ressortissant français était récent à la date de la décision attaquée ; qu'elle est mère d'un enfant né et résidant alors au Congo et n'était, par suite, pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir la réalité de sa vie commune avec M. Steve X ; que, par suite, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris et pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 5 août 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Arlette Y épouse X est rejetée.

3

No 06BX02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02409
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-05;06bx02409 ?
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