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06/12/2007 | FRANCE | N°07BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 07BX01283


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, pour Mme Ablawa Modestine Y, épouse X, demeurant ..., par Me Aymard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700993 du 18 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2007 qui a refusé de renouveler sa carte de séjour « étudiant » et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, pour Mme Ablawa Modestine Y, épouse X, demeurant ..., par Me Aymard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700993 du 18 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2007 qui a refusé de renouveler sa carte de séjour « étudiant » et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France … » ;

Considérant que Mlle Y, ressortissante béninoise entrée en France le 6 décembre 2004, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu'au 30 décembre 2006 ; qu'après son mariage avec M. X et la naissance de leur enfant, en 2006, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » pour l'année universitaire 2006-2007 par une demande dont le préfet de la Gironde lui a délivré récépissé, le 11 décembre 2006, lequel valait autorisation provisoire de séjour jusqu'au 13 mars 2007 ; que le préfet l'a, en outre, explicitement invitée à compléter son dossier avant cette date, en produisant un certificat d'inscription définitive dans un établissement universitaire, sous réserve que cet établissement ne dispense pas de cours par correspondance ; que s'il n'était pas tenu d'accorder à l'intéressée un délai pour compléter son dossier, le préfet ne pouvait, en revanche, sans méconnaître les règles de procédure qu'il s'était fixées, rejeter la demande de titre de séjour avant qu'il ne fût expiré, soit le 13 mars 2007, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 26 janvier 2007, lequel était en outre assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dans le mois suivant ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de prononcer l'annulation de cet arrêté ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700993 en date du 18 mai 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision du 26 janvier 2007 refusant d'accorder à Mme X un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01283
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;07bx01283 ?
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