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03/01/2008 | FRANCE | N°07BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 07BX00422


Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401345 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déchargé Mme Maria America X du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X ;


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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401345 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déchargé Mme Maria America X du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes (…) en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ;

Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme X, l'administration a considéré comme un revenu imposable, au titre de l'année 1998, la somme de 1 419 601 F (216 417 euros), en provenance d'un compte bancaire ouvert par l'intéressée en Espagne mais non déclaré, qu'elle a employée pour l'acquisition d'un appartement à Brive ;la ;Gaillarde (Corrèze) ;

Considérant que Mme X produit un contrat enregistré le 3 décembre 1998 par un notaire de l'île de Jersey (Royaume-Uni) par lequel la société Ambassador Discount Finance Company lui a prêté la somme redressée, pour une durée de cinq ans, au taux de 5 % ; qu'elle produit également une attestation établie par une banque britannique d'un virement exécuté, sur ordre du créancier, vers son compte ouvert en Espagne, ainsi que les extraits de ses relevés bancaires établissant le règlement des intérêts conformément au contrat de prêt ; que l'administration ne conteste pas utilement les éléments de preuve ainsi apportés, en se bornant à relever les caractéristiques inhabituelles de ce contrat, à savoir sa domiciliation à Jersey, le manque de solvabilité de l'emprunteuse et l'absence de garantie demandée par le créancier ou la circonstance que le compte bancaire de l'intéressée fait apparaître, douze jours après le versement des intérêts, un crédit de même montant ; qu'à cet égard, Mme X fait valoir, sans être contredite, que ses conditions de solvabilité doivent tenir compte des revenus de son concubin, que les prêts consentis par les banques françaises, pour une acquisition immobilière, excluent en général le remboursement de l'intégralité du capital à l'échéance, et qu'il n'est pas établi que le crédit apparaissant sur son compte soit la contrepartie des intérêts acquittés ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme justifiant de l'origine de la somme redressée et de son caractère non imposable à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déchargé Mme X du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00422
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRULE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;07bx00422 ?
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