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11/02/2008 | FRANCE | N°06BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 06BX00439


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Aref X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 12 février 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur de lui délivrer un

titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour s...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour M. Aref X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 12 février 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 18 janvier 2008, la note en délibéré présentée pour le requérant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me M'Belo, collaborateur de Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 4 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui indique les motifs de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour déposée le 6 mai 2002 par M. X, répond aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité, dans sa version alors applicable, c'est-à-dire celle issue de l'avenant du 19 décembre 1991, en vigueur jusqu'au 31 octobre 2003 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français (…) » ; qu'aux termes de l'article 227 du code civil : « Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux (…) » ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X a épousé, le 27 avril 2002, une ressortissante française, celle-ci est décédée le 9 octobre 2002 ; que le requérant n'avait donc plus, à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige, la qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne peut donc qu'être écarté ; que, ces stipulations ayant le même objet que les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les frères et les soeurs de M. X résident en France, ce dernier n'est entré sur le territoire qu'en 1999, à l'âge de 32 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, il était veuf, sans enfant à charge, et sa mère résidait en Tunisie ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2003 ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00439
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;06bx00439 ?
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