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14/02/2008 | FRANCE | N°05BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 05BX02410


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Béraud ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300262 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le timbre fiscal ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Béraud ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300262 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le timbre fiscal ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société en participation X dont l'activité était le transport routier de marchandises, M. Eric X, en tant qu'associé, a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1995, 1996 et 1997, à raison de sa quote-part des rehaussements apportés aux bénéfices de la société ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'avis de vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (…) » ;

Considérant qu'il ressort nécessairement des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que l'avis de vérification doit être adressé, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ; qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement notifier l'avis de vérification daté du 16 janvier 1998 au gérant de la société en participation X à l'adresse du siège de celle-ci ; qu'après notification de cet avis le 21 janvier 1998, la vérification de comptabilité a régulièrement débuté le 30 janvier 1998 ;

Considérant, en second lieu, que, dans les sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts, chacun des associés représente la société et la procédure suivie avec l'un d'eux leur est opposable dans leur ensemble ; que, dès lors, la circonstance que l'avis de vérification mentionne que le gérant de la société doit produire « l'ensemble de vos déclarations fiscales », formule qui résulte de l'imprimé n° 3927, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit avis;

En ce qui concerne le recours à l'interlocuteur départemental :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (…) » ;

Considérant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont le contenu est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, offre au contribuable la possibilité de s'adresser à l'inspecteur principal puis à l'interlocuteur départemental en cas de difficultés pendant le déroulement de la vérification ; qu'en l'espèce, M. X, qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention d'avoir recours à une telle faculté, alors que la mention de la possibilité de saisir un interlocuteur départemental figurait expressément sur l'avis, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

En ce qui concerne la régularité de la représentation de la société lors de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de vérification de comptabilité de la société en participation X a été diligentée en collaboration avec un des associés, M. Yannick X, lequel bénéficiait d'un mandat délivré par M. Philippe X, gérant-associé ; que ce représentant, associé de la société en participation X, a pu régulièrement la représenter lors de la vérification de comptabilité même sans décision de l'assemblée générale des associés ;


En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Yannick X détenait un mandat pour représenter la société ; qu'il était présent dans l'entreprise lors de la vérification de comptabilité ; que le requérant ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire sur les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de l'entreprise avant l'envoi des notifications de redressement ;

En ce qui concerne les notifications de redressement :

S'agissant de leur motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que la notification de redressement établie au nom de M. ou Mme X se réfère à la notification adressée le 26 mai 1998 à la société en participation X dont une copie était jointe ; qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, cette dernière indique les circonstances de fait ayant conduit au rejet de la comptabilité et à la mise en oeuvre de la taxation d'office pour l'année 1997, décrit la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée, précise la nature, le montant, les motifs des rehaussements envisagés pour chaque année d'imposition en mentionnant les articles du code général des impôts sur lesquels sont fondés les redressements ; que la notification de redressement adressée au requérant rappelait que la société était composée de quatre associés à parts égales ; qu'ainsi, les notifications de redressement étaient suffisamment motivées pour permettre à M. X de faire valoir utilement ses observations ainsi qu'il l'a fait ;

S'agissant du destinataire de la notification :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux…, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ;

Considérant que si la notification de redressement du 26 mai 1998 était libellée au nom de « M. ou Mme X » alors qu'en application des dispositions de l'article L. 54 précitées, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies par l'administration avec le conjoint titulaire des revenus, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. X dès lors que les notifications lui sont parvenues ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la notification de redressement concernant la société en participation X aurait dû être adressée à chaque associé, ce moyen est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'en tout état de cause, il a été destinataire de cette notification ;


En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office appliquée pour l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales … lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; que selon l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ;

Considérant que la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts, concernant la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997, n'a pas été déposée dans les trente jours de la mise en demeure notifiée le 21 janvier 1998 ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement évaluer d'office les revenus du contribuable pour la période de l'année 1997 en litige ;


Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que, pour les années en litige, la société en participation X ne tenait pas à jour les livres réglementaires, livre-journal, grand-livre, livre d'inventaire ; qu'elle établissait seulement un cahier des recettes et dépenses « petits et gros camions » ; qu'ainsi, la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités ; que la circonstance que M. Yannick X, associé, titulaire d'un mandat délivré par le gérant-associé, n'aurait pas pu signer un procès-verbal de carence de comptabilité est sans incidence sur le caractère de cette comptabilité ; que le contribuable ne saurait reprocher au vérificateur de n'avoir pas requis de l'autorité judiciaire la communication des documents comptables de la société dès lors qu'il n'est pas allégué que les livres manquants étaient au nombre de ces documents comptables ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et eu égard au défaut de caractère probant de sa comptabilité, il appartient à M. X d'établir l'exagération du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant que les impositions ayant été établies à bon droit par voie d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos en 1997 dès lors que la société en participation X n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée, il appartient également au contribuable, en vertu de l'article L. 193 du même livre, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes, effectuée par totalisation des encaissements figurant sur les relevés des comptes bancaires et postaux utilisés à titre professionnel, à l'exception des opérations internes, des mouvements de compte à compte et pour les comptes mixtes, des mouvements d'ordre privé, réalisée en collaboration avec le représentant de la société, s'est fondée sur les relevés de comptes et les factures de dépenses détenus par l'entreprise et communiqués au vérificateur ; que cette reconstitution a été faite exercice par exercice ; que le requérant n'établit pas en quoi la consultation d'autres documents comptables détenus par l'autorité judiciaire aurait été de nature à rendre moins sommaire la reconstitution du chiffre d'affaires, d'autant que l'administration disposait, avec les relevés de comptes et les factures, d'éléments suffisants ; que, par suite, M. X ne démontre pas que la méthode de reconstitution utilisée aurait été viciée en raison de son caractère sommaire ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas tenu compte, pour la détermination du chiffre d'affaires reconstitué, d'une liste de charges, il résulte de l'instruction que les dépenses dont s'agit ont été, soit déduites par le vérificateur, soit écartées, dès lors qu'elles ne pouvaient être rattachées à l'activité de l'entreprise ou qu'elles n'avaient pas été engagées pour les besoins de l'exploitation ; que le requérant n'établit pas que la somme de 3 089,01 francs versée par la société d'assurances Gan, qui selon l'administration correspond au remboursement d'un sinistre dont la charge avait été auparavant déduite au titre d'une année antérieure, ne devait pas être réintégrée dans les gains de la société ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements … » ;

Considérant que les intérêts de retard relatifs au rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ont été mis en recouvrement pour un montant de 2 405 francs, supérieur de 7 francs (1,07 euros) à celui mentionné dans la notification de redressements qui était de 2 398 francs ; que la circonstance que les bénéfices industriels et commerciaux sont établis au nom de la société de personnes ne saurait priver chaque associé de la garantie prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui exige que le contribuable soit informé du montant des rehaussements d'imposition qui lui seront notifiés ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la décharge des intérêts de retard pour un montant de 1,07 euro au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'excepté pour un montant de 1,07 euro concernant les intérêts de retard au titre de l'année 1995, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des intérêts de retard au titre de l'année 1995 à concurrence de 1,07 euro.
Article 2 : Le jugement n° 0300262 en date du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté

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N° 05BX02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02410
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;05bx02410 ?
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