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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00338


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Pielberg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402852 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le maire de la commune d'Angoulême a refusé d'interdire le stationnement des véhicules en face de sa propriété située rue Lapéruse et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 26 avril 2

004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Pielberg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402852 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le maire de la commune d'Angoulême a refusé d'interdire le stationnement des véhicules en face de sa propriété située rue Lapéruse et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 26 avril 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Kolenc, pour M. X ;
- les observations de Me Cochaud-Doutreuwe, pour la commune d'Angoulême ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Angoulême :

Sur la compétence du signataire de la décision du 19 avril 2004 :

Considérant que la décision en date du 19 avril 2004, par laquelle le maire de la commune d'Angoulême a rejeté la demande de M. X d'interdire le stationnement au droit de l'entrée de son garage, situé rue Lapéruse, où il remise une remorque de type « caravane », est signée par M. Gérard Marquet, conseiller municipal délégué à la circulation et au stationnement ; que par un arrêté du 30 mars 2001, le maire de la commune d'Angoulême a accordé une délégation de signature à M. Marquet en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benteyn, adjoint délégué pour les affaires relatives à la circulation et au stationnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Benteyn n'aurait pas été absent ou empêché lorsque la décision en litige a été signée par M. Marquet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la circonstance que la mention de l'empêchement ou de l'absence de l'adjoint délégué ait été omise sur ladite décision est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de délégation en date du 30 mars 2001 n'aurait pas fait l'objet d'une publication régulière, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté de délégation a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune d'Angoulême du mois de mars 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit recueil n'aurait pas été régulièrement mis à la disposition du public ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit, en conséquence, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision en date du 19 avril 2004 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (…) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) » ;

Considérant que l'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, pour les utilisateurs d'un garage fermé, annexe d'une habitation, comme devant leur permettre d'y rentrer et sortir une voiture particulière, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique ; que, par suite, le refus du maire de la commune d'Angoulême d'interdire le stationnement en face du garage de M. X, même s'il a eu pour effet de l'empêcher de manoeuvrer une caravane de tourisme, n'a pas porté au droit d'accès de l'intéressé une atteinte excédant celle qui pouvait lui être légalement imposée dans l'intérêt général, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une voiture particulière ne pourrait pas accéder dans des conditions normales à ce garage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Angoulême, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme demandée par la commune d'Angoulême sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X ensemble les conclusions reconventionnelles de la commune d'Angoulême sont rejetées.

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N° 06BX00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00338
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00338 ?
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