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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01090


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la société PEYRAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 18 rue Peyras à Toulouse (31000), par Me Nassiet ; la société PEYRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202524 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ainsi que des pénalité

s dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la société PEYRAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 18 rue Peyras à Toulouse (31000), par Me Nassiet ; la société PEYRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202524 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise portant sur la valeur probante de ses pièces comptables ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Nassiet, pour la société PEYRAS ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société PEYRAS, qui exploitait un commerce de gros d'articles de mercerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 juin 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause une partie des montants figurant au crédit du compte courant du gérant de la société et a redressé, en conséquence, ses résultats à hauteur de ce passif injustifié ;


Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des dettes inscrites au passif du bilan et qu'il entend déduire du bénéfice défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la société PEYRAS de ce que l'administration aurait regardé, à tort, sa comptabilité comme dépourvue de caractère probant, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions résultant de la réintégration des crédits susmentionnés inscrits au passif de son bilan ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que le solde créditeur du compte courant de M. Fassi, gérant de la société et bailleur de son fonds de commerce comprenait, au 30 juin 1995, les dettes de loyers de la société relatives aux exercices clos les 30 juin 1993 et 1994 pour un montant de 307 304,46 F ; que, par un avenant, en date du 12 septembre 1996, le loyer annuel a été ramené à 35 580 F toutes taxes comprises avec effet au 1er juillet 1992 ; que, sur la base de cet avenant, la vérificatrice a réintégré dans les résultats de la société, au 30 juin 1995, premier exercice non prescrit, la différence entre le montant des loyers des exercices clos en 1993 et 1994 résultant de l'avenant et celui pour lequel ils figuraient dans le compte courant de M. Fassi, soit 236 144 F ; que lorsqu'une dette a été constituée au cours d'un exercice sur la base d'un montant contractuellement fixé et ultérieurement minoré à la suite d'un abandon de créances survenu à une date postérieure à la clôture de l'exercice, cette minoration ne peut être prise en compte qu'au cours de l'exercice où elle intervient ; que, par suite, l'administration ne pouvait pas rapporter à l'exercice clos le 30 juin 1995 l'abandon de loyer intervenu le 12 septembre 1996 ; que la société PEYRAS est fondée à demander, pour ce motif, la décharge du redressement correspondant ;

Considérant, d'une part, que la société PEYRAS soutient que la somme de 13 066,57 F inscrite au crédit du compte courant de son gérant durant l'exercice clos le 30 juin 1995 correspond à des dépenses que celui-ci aurait payées pour son compte ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant alors que la vérificatrice a relevé que la comptabilité présentée comportait de graves lacunes, notamment que les journaux de caisse étaient incomplets et que les écritures et les soldes n'étaient pas justifiés ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du mal-fondé de ce redressement ;


Considérant, d'autre part, que la société ne peut être regardée comme établissant la réalité des apports en espèces restant en litige, d'un montant de 115 000 F, inscrits au crédit du compte courant de son gérant durant l'exercice clos le 30 juin 1997, en excipant de revenus qu'il aurait perçus durant les années 1989 à 1993 et de prélèvements effectués par M. Fassi, postérieurement à l'inscription de ces crédits, sur des comptes courants détenus dans d'autres sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société PEYRAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 236 144 F (36 000 euros) a été réintégrée dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 et la réformation, en ce sens et dans cette limite, du jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société PEYRAS et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La base d'imposition de la société PEYRAS au titre de l'exercice clos en 1995 est réduite de 236 144 F (36 000 euros).
Article 2 : Il est accordé à la société PEYRAS la décharge, en droits et pénalités du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés résultant de la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société PEYRAS une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PEYRAS est rejeté.

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N° 06BX01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01090
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx01090 ?
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