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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX01101


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Nassiet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202556 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise portant sur la valeur probante d

es éléments produits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une som...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Nassiet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202556 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner une expertise portant sur la valeur probante des éléments produits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Nassiet, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a reçu la notification de redressements l'informant que l'administration envisageait de rehausser ses revenus imposables au titre des années 1995 et 1997, du montant des sommes figurant sur son compte courant dans la société Peyras et qu'elle considérait comme des revenus distribués à son nom, le 12 septembre 1998 ; qu'il n'a présenté des observations aux services fiscaux que par un courrier posté le 15 octobre 1998 ; que le requérant s'étant ainsi abstenu de répondre à la notification de redressements dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti par la notification de redressements, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération du montant des revenus distribués servant de base aux impositions qu'il conteste ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi le caractère non probant de la comptabilité de la société Peyras est inopérant à l'encontre de l'imposition à laquelle M. X a été assujetti et qu'il est sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve de l'exagération de cette imposition alors même qu'il s'agissait d'imposer entre les mains du requérant des montants figurant au crédit de son compte courant dans la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Peyras les sommes portées au crédit du compte courant de M. X durant les exercices 1995 et 1997 et, ayant ainsi rehaussé les bénéfices de la société, a regardé ces sommes comme un revenu distribué à l'intéressé qu'elle a imposé, à son nom, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 ;

Considérant que M. X ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la somme de 13 066,57 francs inscrite au crédit de son compte courant durant l'année 1995 correspondrait à des dépenses qu'il a payées pour le compte de la société Peyras ; qu'il ne justifie pas davantage que les sommes figurant au crédit de ce compte, en 1997, seraient la contrepartie d'apports en espèces qu'il aurait effectués, en excipant du montant de ses revenus au cours des années 1989 à 1993, et de prélèvements qu'il aurait effectués sur des comptes courants dans d'autres sociétés, dès lors qu'ils sont postérieurs à l'inscription des crédits ayant servi de base aux redressements en litige ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements notifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01101
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx01101 ?
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