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25/03/2008 | FRANCE | N°07BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX01402


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe, présentée pour Mme Pauline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 mars 2007, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « Famille de fr...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe, présentée pour Mme Pauline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 mars 2007, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « Famille de français » ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y, épouse X, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 29 décembre 2006 avec son époux de nationalité française ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2007, le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux indique notamment, après avoir visé l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme X « ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire national, son mari étant décédé le 9 janvier 2007 » et « ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine », où « elle a toujours résidé (…) jusqu'à son entrée récente en France » ; que cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; que selon l'article 227 du code civil : « Le mariage se dissout : 1°) Par la mort de l'un des époux (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a épousé le 8 mai 2004 au Congo, un ressortissant français, mariage qui a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 4 novembre 2004, son époux est décédé le 9 janvier 2007 ; que l'intéressée ne pouvait dès lors, en sa qualité de veuve d'un ressortissant français, invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X est entrée en France le 29 décembre 2006 à l'âge de 42 ans en compagnie de son époux après avoir vécu, abstraction faite de quelques séjours de courte durée sur le territoire français depuis son mariage, toute sa vie au Congo ; qu'elle ne justifie, compte tenu du décès de son époux, d'aucun lien familial en France autre que ceux noués avec la famille de ce dernier ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la double circonstance qu'elle souhaite demeurer auprès de son époux décédé et qu'elle ait la qualité d'ayant droit de ce dernier, le refus de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient que son état de santé nécessite un suivi médical, elle ne produit qu'un certificat médical non circonstancié et n'apporte ainsi aucun élément de nature à préciser la pathologie dont elle est atteinte et les soins qui lui sont apportés ; que, par suite, et compte tenu également des éléments précitées relatifs à sa situation personnelle, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 07BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01402
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NGAKO-DJEUKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx01402 ?
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