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07/04/2008 | FRANCE | N°06BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 06BX01147


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Lucien X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques à déclaré cessible au profit de la commune de Soumoulou une fraction de la parcelle AD 47, pour 3 600 mètres carrés ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de lui allouer la somme de 1 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Lucien X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 2 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques à déclaré cessible au profit de la commune de Soumoulou une fraction de la parcelle AD 47, pour 3 600 mètres carrés ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 février 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique « les projets d'extension du cimetière de Soumoulou et d'ouverture d'un premier tronçon de voie » ; que, par un arrêté du 2 avril 2004, cette même autorité a déclaré cessible au profit de la commune de Soumoulou une partie de la parcelle cadastrée AD 47 située au lieu-dit Las Bordes et appartenant à M. X, soit 3 600 mètres carrés sur les 20 237 mètres carrés qui composent cette parcelle ; que, saisi par ce dernier d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de cessibilité, le tribunal administratif de Pau a rejeté ce recours, par un jugement du 13 mars 2006 ; que M. X fait appel de ce jugement en contestant, par voie d'exception, la légalité de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'objet de la déclaration d'utilité publique était « limité au seul projet d'extension du cimetière », il résulte des termes mêmes de l'arrêté précité du 23 février 2004 que la déclaration d'utilité publique porte non seulement sur l'extension du cimetière de Soumoulou, mais aussi sur l'ouverture d'une voie ; que, s'il prétend qu'il n'a pas été fait état lors de l'enquête publique d'un « projet aussi vaste », il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune a été soumis à l'enquête publique en toutes ses composantes ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension du cimetière de Soumoulou, commune de plus de mille habitants qui ne disposait, aux dires mêmes du requérant, que d'un cimetière d'environ 180 emplacements, présente un caractère d'intérêt général ; que les caractéristiques de cette extension, qui, outre de nouveaux emplacements, permet la réalisation d'un « jardin du souvenir » pour la dispersion des cendres et le recueillement des visiteurs ne sont pas disproportionnées avec les besoins de la commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'ouverture d'une voie communale, au nord du cimetière existant et le long de son extension, améliore la desserte de cet équipement ainsi que celle des terrains de sports, proches de l'école communale, qui jouxtent la parcelle en litige, ce qui répond à un intérêt public ; que, s'il est vrai que la commune possède une parcelle cadastrée AD 45 entourant l'ancien cimetière, d'une part, cette dernière parcelle, dont le sol, principalement composé de remblais, est moins apte à la création d'un cimetière que la parcelle en litige, sauf à recourir à de coûteux travaux de confortement, comme l'a montré l'expertise ordonnée en référé, n'offre pas des conditions équivalentes pour la réalisation du projet d'extension, d'autre part, ce terrain communal est déjà affecté, dans sa partie engazonnée, à une aire de loisirs ouverte au public, aménagée à cette fin, et sert aussi, pour sa partie non engazonnée, de parkings publics lors des foires et marchés se tenant à proximité ; qu'enfin, si M. X se prévaut de l'atteinte portée à ses conditions d'exploitation, il ne conteste pas que le projet visé par la déclaration d'utilité publique ne porte que sur une faible partie de son exploitation agricole, représentant moins de 1 % de la surface agricole utile et il ressort du dossier que la privation de ce terrain n'est pas susceptible de remettre en cause, contrairement à ce qu'il soutient, l'équilibre de cette exploitation ; que, dans ces conditions, les atteintes portées à la propriété privée et les autres inconvénients que l'opération en litige comporte ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de cessibilité du 2 avril 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Soumoulou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à rembourser à la commune les frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE
Article 1er : La requête de M. Lucien X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soumoulou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01147
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;06bx01147 ?
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